Amendement CL137 — art. premier #203

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l'article 15321, il est inséré un article 15322 ainsi rédigé :
« Art. 15322. En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 112 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« Art. 15322. En cas de plainte déposée pour une infraction de violence sexiste et sexuelle prévue aux articles 22222 à 222331 du code pénal ou une infraction de violence intrafamiliale prévue aux 1° et 6° de l'article 22213 du code pénal, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 112 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d'une plainte. » ;