Amendement CL156 — art. premier #219

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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -156,47 +156,3 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 38037. L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l'article 3801. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »
II. Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 4341 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 18111 du même code n'est pas applicable aux mineurs. » ;
2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 5222 ainsi rédigé :
« Art. L. 5222. Les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus prévue au soustitre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mineurs. »
III (nouveau). La loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° À l'avantdernier alinéa de l'article 3, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;
3° Le premier alinéa de l'article 10 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 38023 à 38037 du même code » ;
3° bis Après le 4° de l'article 112, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. » ;
4° L'article 47 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;
5° Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin de l'article 692 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
IV (nouveau). L'ordonnance n° 921147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l'article 2, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « , de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 38023 à 38037 du même code » ;
2° Le premier alinéa de l'article 21 est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 38023 à 38037 du même code » ;
3° Après l'article 2321, il est inséré un article 2322 ainsi rédigé :
« Art. 2322. L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée, qui assistent une personne déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »