Amendement CL404 — art. premier #25

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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -142,7 +142,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de jugement de crime reconnu vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux articles 1481 et 1482.
« Art. 38034. À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa noncomparution non excusée met fin à celleci. Il en est de même en cas d'opposition de la partie civile dans le délai prévu à l'article 38024. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 1811.
« Art. 38034. À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa noncomparution non excusée met fin à celleci. Il en est de même en cas d'opposition de la partie civile dans le délai prévu à l'article 38024. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie selon les modalités prévues aux articles 181 ou 1811.
« Il en est de même en cas de refus d'homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l'accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.