Amendement CL227 — après art. premier #287

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Dispositif :

Le second alinéa de l'article 10‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, après le mot : « effet, », sont insérés les mots : « soumis au respect du secret professionnel, » ;
2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles 223‑6 et 226‑14 du code pénal ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir l'application du secret professionnel pour les organisateurs bénévoles de la justice restaurative.
La loi précise que la mesure de justice restaurative est confidentielle. Ce principe de confidentialité est toutefois insuffisant, en particulier en matière criminelle et doit être complété par une obligation de respect du secret professionnel pour les animateurs et animatrices de mesures de justice restaurative.
Actuellement, la violation de la confidentialité de la mesure n'est assortie d'aucune sanction particulière, engageant simplement la responsabilité civile personnelle de l'animateur qui violerait cette obligation. Toutefois, dans le cadre de l'instruction, il sera nécessaire que les personnes en charge de l'animation de la mesure puissent se voir communiquer des éléments du dossier d'instruction soumis au secret de l'instruction. Ces informations, pour être communiquées, doivent pouvoir l'être auprès d'animateurs tenus au secret professionnel, et dont la violation se fait sous peine de sanction pénale.
Cette obligation au secret professionnel permettrait également aux participants de bénéficier du même niveau de protection de leur parole, quel que soit le statut de la personne chargée de la mesure et de renforcer la confiance entre les participants et animateurs, à l'instar de la confiance qui s'établit entre un avocat et ses clients ou un psychologue et ses patients.
Enfin, l'absence de soumission au secret professionnel limite les possibilités de coopération transnationale avec des pays exigeant un secret professionnel. Aujourd'hui, Les médiations restauratives impliquant une victime française d'un auteur belge ne peuvent pas être co animées par un binôme franco-belge.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000227.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi PA610968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy PA841351@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff PA794022@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Regol PA794778@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le second alinéa de l'article 10‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la troisième phrase, après le mot : « effet, », sont insérés les mots : « soumis au respect du secret professionnel, » ; 2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles 223‑6 et 226‑14 du code pénal ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir l'application du secret professionnel pour les organisateurs bénévoles de la justice restaurative. La loi précise que la mesure de justice restaurative est confidentielle. Ce principe de confidentialité est toutefois insuffisant, en particulier en matière criminelle et doit être complété par une obligation de respect du secret professionnel pour les animateurs et animatrices de mesures de justice restaurative. Actuellement, la violation de la confidentialité de la mesure n'est assortie d'aucune sanction particulière, engageant simplement la responsabilité civile personnelle de l'animateur qui violerait cette obligation. Toutefois, dans le cadre de l'instruction, il sera nécessaire que les personnes en charge de l'animation de la mesure puissent se voir communiquer des éléments du dossier d'instruction soumis au secret de l'instruction. Ces informations, pour être communiquées, doivent pouvoir l'être auprès d'animateurs tenus au secret professionnel, et dont la violation se fait sous peine de sanction pénale. Cette obligation au secret professionnel permettrait également aux participants de bénéficier du même niveau de protection de leur parole, quel que soit le statut de la personne chargée de la mesure et de renforcer la confiance entre les participants et animateurs, à l'instar de la confiance qui s'établit entre un avocat et ses clients ou un psychologue et ses patients. Enfin, l'absence de soumission au secret professionnel limite les possibilités de coopération transnationale avec des pays exigeant un secret professionnel. Aujourd'hui, Les médiations restauratives impliquant une victime française d'un auteur belge ne peuvent pas être co animées par un binôme franco-belge. Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000227.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Le second alinéa de l'article 10‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    1° À la troisième phrase, après le mot : « effet, », sont insérés les mots : « soumis au respect du secret professionnel, » ;
    2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles 223‑6 et 226‑14 du code pénal ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir l'application du secret professionnel pour les organisateurs bénévoles de la justice restaurative.
    La loi précise que la mesure de justice restaurative est confidentielle. Ce principe de confidentialité est toutefois insuffisant, en particulier en matière criminelle et doit être complété par une obligation de respect du secret professionnel pour les animateurs et animatrices de mesures de justice restaurative.
    Actuellement, la violation de la confidentialité de la mesure n'est assortie d'aucune sanction particulière, engageant simplement la responsabilité civile personnelle de l'animateur qui violerait cette obligation. Toutefois, dans le cadre de l'instruction, il sera nécessaire que les personnes en charge de l'animation de la mesure puissent se voir communiquer des éléments du dossier d'instruction soumis au secret de l'instruction. Ces informations, pour être communiquées, doivent pouvoir l'être auprès d'animateurs tenus au secret professionnel, et dont la violation se fait sous peine de sanction pénale.
    Cette obligation au secret professionnel permettrait également aux participants de bénéficier du même niveau de protection de leur parole, quel que soit le statut de la personne chargée de la mesure et de renforcer la confiance entre les participants et animateurs, à l'instar de la confiance qui s'établit entre un avocat et ses clients ou un psychologue et ses patients.
    Enfin, l'absence de soumission au secret professionnel limite les possibilités de coopération transnationale avec des pays exigeant un secret professionnel. Aujourd'hui, Les médiations restauratives impliquant une victime française d'un auteur belge ne peuvent pas être co animées par un binôme franco-belge.

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