Amendement CL251 — art. premier #310

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Dispositif :

À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf opposition »
les mots :
« sous réserve de l'accord exprès ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer la place de la victime dans la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en substituant un régime d'accord exprès à un régime de simple absence d'opposition.
Actuellement, la mise en oeuvre de cette procédure dérogatoire repose sur une logique dite de non-opposition : la victime est réputée consentir dès lors qu'elle ne s'oppose pas expressément à son application.
Or, compte tenu de la nature des conséquences attachées à cette procédure, tant sur le déroulement de l'instance que sur les modalités de jugement et le quantum de la peine, une telle logique apparaît insuffisante au regard des droits de la partie civile.
Le présent amendement opère ainsi un changement de paradigme procédural, en passant d'un mécanisme de consentement tacite à un mécanisme de consentement exprès.
L'accord explicite de la victime devient dès lors une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure, garantissant une meilleure prise en compte de sa parole et une participation pleinement éclairée à la décision.

Sort : Non soutenu | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000251.xml

Co-authored-by: Patrick Hetzel PA608416@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pierre Cordier PA718850@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sylvie Bonnet PA719968@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots : « sauf opposition » les mots : « sous réserve de l'accord exprès ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à renforcer la place de la victime dans la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en substituant un régime d'accord exprès à un régime de simple absence d'opposition. Actuellement, la mise en oeuvre de cette procédure dérogatoire repose sur une logique dite de non-opposition : la victime est réputée consentir dès lors qu'elle ne s'oppose pas expressément à son application. Or, compte tenu de la nature des conséquences attachées à cette procédure, tant sur le déroulement de l'instance que sur les modalités de jugement et le quantum de la peine, une telle logique apparaît insuffisante au regard des droits de la partie civile. Le présent amendement opère ainsi un changement de paradigme procédural, en passant d'un mécanisme de consentement tacite à un mécanisme de consentement exprès. L'accord explicite de la victime devient dès lors une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure, garantissant une meilleure prise en compte de sa parole et une participation pleinement éclairée à la décision. Sort : Non soutenu | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000251.xml Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Élisabeth de Maistre added 1 commit 2026-07-21 08:40:15 +00:00
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « sauf opposition »
    les mots :
    « sous réserve de l'accord exprès ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer la place de la victime dans la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en substituant un régime d'accord exprès à un régime de simple absence d'opposition.
    Actuellement, la mise en oeuvre de cette procédure dérogatoire repose sur une logique dite de non-opposition : la victime est réputée consentir dès lors qu'elle ne s'oppose pas expressément à son application.
    Or, compte tenu de la nature des conséquences attachées à cette procédure, tant sur le déroulement de l'instance que sur les modalités de jugement et le quantum de la peine, une telle logique apparaît insuffisante au regard des droits de la partie civile.
    Le présent amendement opère ainsi un changement de paradigme procédural, en passant d'un mécanisme de consentement tacite à un mécanisme de consentement exprès.
    L'accord explicite de la victime devient dès lors une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure, garantissant une meilleure prise en compte de sa parole et une participation pleinement éclairée à la décision.

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