Amendement CL269 — art. premier #328

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l'article 1 du projet de loi qui crée la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
Cette procédure ne fait que transposer en matière criminelle la logique de la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière délictuelle.
La procédure de jugement des crimes reconnus marque l'avènement d'une justice criminelle négociée au sein de laquelle l'accusé se verrait proposé par le ministère publique une peine qui ne peut excéder deux tiers de la peine encourue.
Plusieurs évolutions du texte depuis son introduction et les annonces du Garde des sceaux en font désormais une procédure applicable aux seules infractions de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de braquages simples.
Toutefois, à l'instar de la CRPC il est fortement à craindre, après son adoption, une extension progressive du champ d'application de la PJCR jusqu'à revenir au projet initial, c'est à dire son application à la grande majorité des crimes.
Rappelons qu'au moment de son adoption par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, la CRPC n'était applicable qu'aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits de presse, d'homicides involontaires, des délits politiques, des délits commis par des mineurs et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Une fois adopté dans son principe,la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 est venu étendre le champ d'application de la CRPC à l'ensemble des délits hors les exceptions précédemment citées. Et plus récemment, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la peine pouvant être proposée par le procureur de la République lors d'une CRPC. Jusqu'à présent, la peine proposée ne pouvait être supérieure à la moitié de la peine encourue sans pouvoir excéder un an. Ce dernier seuil est porté à trois ans.
Ce mécanisme d'extension du champ d'application et de renforcement de la répression n'est pas exclu concernant la PJCR. Cela justifie donc de s'y opposer dès aujourd'hui.

Sort : Non soutenu | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000269.xml

Co-authored-by: Elsa Faucillon PA721896@deputes.angit.example
Groupe: GDR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer l'article 1 du projet de loi qui crée la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Cette procédure ne fait que transposer en matière criminelle la logique de la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière délictuelle. La procédure de jugement des crimes reconnus marque l'avènement d'une justice criminelle négociée au sein de laquelle l'accusé se verrait proposé par le ministère publique une peine qui ne peut excéder deux tiers de la peine encourue. Plusieurs évolutions du texte depuis son introduction et les annonces du Garde des sceaux en font désormais une procédure applicable aux seules infractions de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de braquages simples. Toutefois, à l'instar de la CRPC il est fortement à craindre, après son adoption, une extension progressive du champ d'application de la PJCR jusqu'à revenir au projet initial, c'est à dire son application à la grande majorité des crimes. Rappelons qu'au moment de son adoption par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, la CRPC n'était applicable qu'aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits de presse, d'homicides involontaires, des délits politiques, des délits commis par des mineurs et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Une fois adopté dans son principe,la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 est venu étendre le champ d'application de la CRPC à l'ensemble des délits hors les exceptions précédemment citées. Et plus récemment, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la peine pouvant être proposée par le procureur de la République lors d'une CRPC. Jusqu'à présent, la peine proposée ne pouvait être supérieure à la moitié de la peine encourue sans pouvoir excéder un an. Ce dernier seuil est porté à trois ans. Ce mécanisme d'extension du champ d'application et de renforcement de la répression n'est pas exclu concernant la PJCR. Cela justifie donc de s'y opposer dès aujourd'hui. Sort : Non soutenu | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000269.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example> Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Supprimer cet article.

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    Le présent amendement vise à supprimer l'article 1 du projet de loi qui crée la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
    Cette procédure ne fait que transposer en matière criminelle la logique de la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière délictuelle.
    La procédure de jugement des crimes reconnus marque l'avènement d'une justice criminelle négociée au sein de laquelle l'accusé se verrait proposé par le ministère publique une peine qui ne peut excéder deux tiers de la peine encourue.
    Plusieurs évolutions du texte depuis son introduction et les annonces du Garde des sceaux en font désormais une procédure applicable aux seules infractions de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de braquages simples.
    Toutefois, à l'instar de la CRPC il est fortement à craindre, après son adoption, une extension progressive du champ d'application de la PJCR jusqu'à revenir au projet initial, c'est à dire son application à la grande majorité des crimes.
    Rappelons qu'au moment de son adoption par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, la CRPC n'était applicable qu'aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits de presse, d'homicides involontaires, des délits politiques, des délits commis par des mineurs et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Une fois adopté dans son principe,la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 est venu étendre le champ d'application de la CRPC à l'ensemble des délits hors les exceptions précédemment citées. Et plus récemment, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la peine pouvant être proposée par le procureur de la République lors d'une CRPC. Jusqu'à présent, la peine proposée ne pouvait être supérieure à la moitié de la peine encourue sans pouvoir excéder un an. Ce dernier seuil est porté à trois ans.
    Ce mécanisme d'extension du champ d'application et de renforcement de la répression n'est pas exclu concernant la PJCR. Cela justifie donc de s'y opposer dès aujourd'hui.

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