Amendement CL290 — art. 6 #346

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Dispositif :

I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 6, ajouter les mots :
« Les psychologues judiciaire exercent leur mission ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , et sous le contrôle, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement d'appel du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.
En effet, l'article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement d'actes d'enquête. Or, il n'apparaît pas conforme aux exigences découlant de l'article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l'enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l'autorité ou le contrôle direct de l'autorité judiciaire, participent à la réalisation d'actes relevant de la police judiciaire.
En outre, la notion même d'« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l'étendue des prérogatives susceptibles d'être exercées par ces psychologues judiciaires.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000290.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi PA610968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky PA841701@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff PA794022@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Regol PA794778@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 6, ajouter les mots : « Les psychologues judiciaire exercent leur mission ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : « expresse », insérer les mots : « , et sous le contrôle, ». Exposé sommaire : Cet amendement d'appel du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé. En effet, l'article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement d'actes d'enquête. Or, il n'apparaît pas conforme aux exigences découlant de l'article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l'enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l'autorité ou le contrôle direct de l'autorité judiciaire, participent à la réalisation d'actes relevant de la police judiciaire. En outre, la notion même d'« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l'étendue des prérogatives susceptibles d'être exercées par ces psychologues judiciaires. Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000290.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Emmanuel Duplessy added 1 commit 2026-07-21 08:41:01 +00:00
Dispositif :

    I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 6, ajouter les mots :
    « Les psychologues judiciaire exercent leur mission ».
    II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
    « expresse »,
    insérer les mots :
    « , et sous le contrôle, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement d'appel du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.
    En effet, l'article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement d'actes d'enquête. Or, il n'apparaît pas conforme aux exigences découlant de l'article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l'enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l'autorité ou le contrôle direct de l'autorité judiciaire, participent à la réalisation d'actes relevant de la police judiciaire.
    En outre, la notion même d'« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l'étendue des prérogatives susceptibles d'être exercées par ces psychologues judiciaires.

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