Amendement CL320 — art. premier #372

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Dispositif :

Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« ainsi qu'un droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues à l'article 181‑1‑2. »

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est de renforcer l'information et les droits des victimes, dans le cadre d'un régime dérogatoire à la PJCR classique, en matière de crimes sexuels, concernant la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). La PJCR, conçue par ce projet de loi comme une alternative à la cour d'assises classique lorsque l'auteur reconnaît les faits, présente un intérêt majeur pour les victimes : elle permet d'obtenir un jugement plus rapide et leur évite la violence psychologique d'un procès long, public et souvent traumatisant. Cependant, l'efficacité et l'acceptabilité de cette procédure reposent sur l'adhésion de la victime, qui doit pouvoir être actrice de son parcours judiciaire. C'est tout le sens du régime dérogatoire en matière de crimes sexuels qui sera présenté dans une suite d'amendements par la même auteure. Cet amendement prévoit par conséquent d'inscrire explicitement dans la loi l'obligation d'informer la victime de son droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, telle que prévue à l'article 181-1-2 du code de procédure pénale, qui sera présenté par la suite. En garantissant la transmission de cette information dès les premiers stades de la procédure, il s'agit de redonner de l'agentivité aux victimes. Elles pourront ainsi, en toute connaissance de cause et si elles le souhaitent, peser sur l'orientation pénale de leur affaire et se réapproprier un processus judiciaire trop souvent perçu comme subi. Tel est le sens de cet amendement, qui promeut une justice plus protectrice et à l'écoute des victimes de crimes graves.

Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000320.xml

Co-authored-by: Blandine Brocard PA721336@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Latombe PA721984@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Martineau PA795100@deputes.angit.example
Co-authored-by: Erwan Balanant PA719558@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter l'alinéa 6 par les mots : « ainsi qu'un droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues à l'article 181‑1‑2. » Exposé sommaire : L'objet du présent amendement est de renforcer l'information et les droits des victimes, dans le cadre d'un régime dérogatoire à la PJCR classique, en matière de crimes sexuels, concernant la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). La PJCR, conçue par ce projet de loi comme une alternative à la cour d'assises classique lorsque l'auteur reconnaît les faits, présente un intérêt majeur pour les victimes : elle permet d'obtenir un jugement plus rapide et leur évite la violence psychologique d'un procès long, public et souvent traumatisant. Cependant, l'efficacité et l'acceptabilité de cette procédure reposent sur l'adhésion de la victime, qui doit pouvoir être actrice de son parcours judiciaire. C'est tout le sens du régime dérogatoire en matière de crimes sexuels qui sera présenté dans une suite d'amendements par la même auteure. Cet amendement prévoit par conséquent d'inscrire explicitement dans la loi l'obligation d'informer la victime de son droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, telle que prévue à l'article 181-1-2 du code de procédure pénale, qui sera présenté par la suite. En garantissant la transmission de cette information dès les premiers stades de la procédure, il s'agit de redonner de l'agentivité aux victimes. Elles pourront ainsi, en toute connaissance de cause et si elles le souhaitent, peser sur l'orientation pénale de leur affaire et se réapproprier un processus judiciaire trop souvent perçu comme subi. Tel est le sens de cet amendement, qui promeut une justice plus protectrice et à l'écoute des victimes de crimes graves. Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000320.xml Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example> Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par les mots :
    « ainsi qu'un droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues à l'article 181‑1‑2. »

Exposé sommaire :

    L'objet du présent amendement est de renforcer l'information et les droits des victimes, dans le cadre d'un régime dérogatoire à la PJCR classique, en matière de crimes sexuels, concernant la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). La PJCR, conçue par ce projet de loi comme une alternative à la cour d'assises classique lorsque l'auteur reconnaît les faits, présente un intérêt majeur pour les victimes : elle permet d'obtenir un jugement plus rapide et leur évite la violence psychologique d'un procès long, public et souvent traumatisant. Cependant, l'efficacité et l'acceptabilité de cette procédure reposent sur l'adhésion de la victime, qui doit pouvoir être actrice de son parcours judiciaire. C'est tout le sens du régime dérogatoire en matière de crimes sexuels qui sera présenté dans une suite d'amendements par la même auteure. Cet amendement prévoit par conséquent d'inscrire explicitement dans la loi l'obligation d'informer la victime de son droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, telle que prévue à l'article 181-1-2 du code de procédure pénale, qui sera présenté par la suite. En garantissant la transmission de cette information dès les premiers stades de la procédure, il s'agit de redonner de l'agentivité aux victimes. Elles pourront ainsi, en toute connaissance de cause et si elles le souhaitent, peser sur l'orientation pénale de leur affaire et se réapproprier un processus judiciaire trop souvent perçu comme subi. Tel est le sens de cet amendement, qui promeut une justice plus protectrice et à l'écoute des victimes de crimes graves.

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