Amendement CL334 — art. premier #385

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Dispositif :

I. – Après l'alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l'article 181‑1‑1, lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d'une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre I er du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile, par une ordonnance distincte, avec l'accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« L'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
« Le juge d'instruction transmet le dossier, l'ordonnance de mise en accusation et l'ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
« En cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance aux fins de mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d'appel.
« Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
« Art. 380‑23‑1. – L'article 181‑1‑2 n'est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »
III. – La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est de consacrer, au sein d'un article additionnel distinct, un régime procédural dérogatoire permettant aux seules victimes d'initier une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux. En extrayant ce dispositif de l'article 1er pour en faire un article ad hoc, cet amendement poursuit un objectif de clarté juridique et politique. Il démontre que l'application de la PJCR aux crimes sexuels ne peut répondre aux mêmes règles et exigences que la PJCR « classique ».
Contrairement au droit commun où le ministère public ou l'accusé peuvent être à l'initiative, ce régime dérogatoire repose exclusivement sur la volonté de la victime, afin de la protéger de toute procédure allégée qui lui serait imposée. La singularité et la sensibilité absolue de ce dispositif justifient qu'il fasse l'objet d'un débat parlementaire autonome et d'une consécration législative séparée.
Par ailleurs, cet amendement a vocation à sécuriser les droits des victimes face aux éventuelles évolutions du texte : dans l'hypothèse où les crimes sexuels seraient purement et simplement exclus du champ de la PJCR de droit commun au cours des débats, cet article additionnel offre un cadre complet et sur-mesure. Il intègre à la fois le « verrou » de l'initiative de la partie civile (nouvel article 181-1-2) et les garde-fous indispensables tenant à la complexité des affaires (exclusion des mineurs, de la pluralité de victimes, etc., via le nouvel article 380-23-1). Il prévoit également que devront être respectés les garanties tenant au consentement de l'accusé et du ministère public à l'engagement de la procédure.
Il s'agit ainsi de garantir de manière définitive aux victimes qui le souhaitent la possibilité de s'épargner l'épreuve d'un procès d'assises traditionnel, dans un cadre strictement protecteur de leurs droits. Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000334.xml

Co-authored-by: Blandine Brocard PA721336@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Latombe PA721984@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Martineau PA795100@deputes.angit.example
Co-authored-by: Erwan Balanant PA719558@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Après l'alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants : « Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l'article 181‑1‑1, lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d'une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre I er du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile, par une ordonnance distincte, avec l'accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. « L'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. « Le juge d'instruction transmet le dossier, l'ordonnance de mise en accusation et l'ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. « En cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance aux fins de mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d'appel. « Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. » II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les six alinéas suivants : « Art. 380‑23‑1. – L'article 181‑1‑2 n'est pas applicable : « 1° Aux personnes mineures ; « 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ; « 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code ; « 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ; « 5° En cas de pluralité de victimes. » III. – La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. Exposé sommaire : L'objet du présent amendement est de consacrer, au sein d'un article additionnel distinct, un régime procédural dérogatoire permettant aux seules victimes d'initier une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux. En extrayant ce dispositif de l'article 1er pour en faire un article ad hoc, cet amendement poursuit un objectif de clarté juridique et politique. Il démontre que l'application de la PJCR aux crimes sexuels ne peut répondre aux mêmes règles et exigences que la PJCR « classique ». Contrairement au droit commun où le ministère public ou l'accusé peuvent être à l'initiative, ce régime dérogatoire repose exclusivement sur la volonté de la victime, afin de la protéger de toute procédure allégée qui lui serait imposée. La singularité et la sensibilité absolue de ce dispositif justifient qu'il fasse l'objet d'un débat parlementaire autonome et d'une consécration législative séparée. Par ailleurs, cet amendement a vocation à sécuriser les droits des victimes face aux éventuelles évolutions du texte : dans l'hypothèse où les crimes sexuels seraient purement et simplement exclus du champ de la PJCR de droit commun au cours des débats, cet article additionnel offre un cadre complet et sur-mesure. Il intègre à la fois le « verrou » de l'initiative de la partie civile (nouvel article 181-1-2) et les garde-fous indispensables tenant à la complexité des affaires (exclusion des mineurs, de la pluralité de victimes, etc., via le nouvel article 380-23-1). Il prévoit également que devront être respectés les garanties tenant au consentement de l'accusé et du ministère public à l'engagement de la procédure. Il s'agit ainsi de garantir de manière définitive aux victimes qui le souhaitent la possibilité de s'épargner l'épreuve d'un procès d'assises traditionnel, dans un cadre strictement protecteur de leurs droits. Tel est l'objet du présent amendement. Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000334.xml Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example> Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Perrine Goulet added 1 commit 2026-07-21 08:41:52 +00:00
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
    « Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l'article 181‑1‑1, lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d'une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre I er du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile, par une ordonnance distincte, avec l'accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
    « L'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
    « Le juge d'instruction transmet le dossier, l'ordonnance de mise en accusation et l'ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
    « En cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance aux fins de mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d'appel.
    « Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
    II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
    « Art. 380‑23‑1. – L'article 181‑1‑2 n'est pas applicable :
    « 1° Aux personnes mineures ;
    « 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ;
    « 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code ;
    « 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
    « 5° En cas de pluralité de victimes. »
    III. – La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

    L'objet du présent amendement est de consacrer, au sein d'un article additionnel distinct, un régime procédural dérogatoire permettant aux seules victimes d'initier une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux. En extrayant ce dispositif de l'article 1er pour en faire un article ad hoc, cet amendement poursuit un objectif de clarté juridique et politique. Il démontre que l'application de la PJCR aux crimes sexuels ne peut répondre aux mêmes règles et exigences que la PJCR « classique ».
    Contrairement au droit commun où le ministère public ou l'accusé peuvent être à l'initiative, ce régime dérogatoire repose exclusivement sur la volonté de la victime, afin de la protéger de toute procédure allégée qui lui serait imposée. La singularité et la sensibilité absolue de ce dispositif justifient qu'il fasse l'objet d'un débat parlementaire autonome et d'une consécration législative séparée.
    Par ailleurs, cet amendement a vocation à sécuriser les droits des victimes face aux éventuelles évolutions du texte : dans l'hypothèse où les crimes sexuels seraient purement et simplement exclus du champ de la PJCR de droit commun au cours des débats, cet article additionnel offre un cadre complet et sur-mesure. Il intègre à la fois le « verrou » de l'initiative de la partie civile (nouvel article 181-1-2) et les garde-fous indispensables tenant à la complexité des affaires (exclusion des mineurs, de la pluralité de victimes, etc., via le nouvel article 380-23-1). Il prévoit également que devront être respectés les garanties tenant au consentement de l'accusé et du ministère public à l'engagement de la procédure.
    Il s'agit ainsi de garantir de manière définitive aux victimes qui le souhaitent la possibilité de s'épargner l'épreuve d'un procès d'assises traditionnel, dans un cadre strictement protecteur de leurs droits. Tel est l'objet du présent amendement.

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