Amendement CL42 — art. premier #414

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la création d'une procédure de jugement pour les crimes reconnus.
L'introduction d'une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle est contraire aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel, dont notamment le principe d'oralité des débats. Celui-ci constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu'il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement.
La nature même des infractions criminelles, qui exposent les personnes poursuivies aux atteintes les plus graves à leur liberté, justifie le maintien de ces garanties procédurales particulièrement exigeantes. Or, en l'état, la procédure envisagée ne prévoit ni véritable phase de négociation entre les parties, ni discussion sur la qualification juridique des faits ou sur la peine encourue, pas davantage qu'une réflexion sur les conditions de publicité de l'audience d'homologation. Elle ne prévoit pas non plus de délai d'acceptation suffisant permettant de garantir une réflexion éclairée et le plein consentement des parties. Une telle procédure, reposant sur une reconnaissance de culpabilité formulée en amont de tout débat public, est ainsi susceptible de porter atteinte aux droits de la défense et aux exigences du procès équitable.
Par ailleurs, en substituant à la tenue d'un procès criminel complet une procédure abrégée, ce dispositif priverait les victimes d'un débat public sur les faits, leurs circonstances et leur préparation. Contrairement à ce qu'affirme la communication qui accompagne le projet, l'accord de la victime n'est par ailleurs pas nécessaire à la mise en œuvre de la procédure, puisque seule son opposition expresse peut y faire échec.
Les victimes, non encore constituées au cours de l'information et susceptibles de se manifester jusqu'à l'audience, ne seront à ce titre pas consultée. Cette évolution apparaît ainsi d'autant plus contestable que les réformes récentes de la procédure pénale ont précisément entendu renforcer la place et la considération accordées aux victimes dans le procès pénal.
Ainsi, loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d'une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblirait les garanties fondamentales du procès pénal et remettrait en cause l'équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d'une justice pénale pleinement équitable.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000042.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer la création d'une procédure de jugement pour les crimes reconnus. L'introduction d'une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle est contraire aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel, dont notamment le principe d'oralité des débats. Celui-ci constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu'il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement. La nature même des infractions criminelles, qui exposent les personnes poursuivies aux atteintes les plus graves à leur liberté, justifie le maintien de ces garanties procédurales particulièrement exigeantes. Or, en l'état, la procédure envisagée ne prévoit ni véritable phase de négociation entre les parties, ni discussion sur la qualification juridique des faits ou sur la peine encourue, pas davantage qu'une réflexion sur les conditions de publicité de l'audience d'homologation. Elle ne prévoit pas non plus de délai d'acceptation suffisant permettant de garantir une réflexion éclairée et le plein consentement des parties. Une telle procédure, reposant sur une reconnaissance de culpabilité formulée en amont de tout débat public, est ainsi susceptible de porter atteinte aux droits de la défense et aux exigences du procès équitable. Par ailleurs, en substituant à la tenue d'un procès criminel complet une procédure abrégée, ce dispositif priverait les victimes d'un débat public sur les faits, leurs circonstances et leur préparation. Contrairement à ce qu'affirme la communication qui accompagne le projet, l'accord de la victime n'est par ailleurs pas nécessaire à la mise en œuvre de la procédure, puisque seule son opposition expresse peut y faire échec. Les victimes, non encore constituées au cours de l'information et susceptibles de se manifester jusqu'à l'audience, ne seront à ce titre pas consultée. Cette évolution apparaît ainsi d'autant plus contestable que les réformes récentes de la procédure pénale ont précisément entendu renforcer la place et la considération accordées aux victimes dans le procès pénal. Ainsi, loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d'une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblirait les garanties fondamentales du procès pénal et remettrait en cause l'équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d'une justice pénale pleinement équitable. Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000042.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Supprimer cet article.

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    Cet amendement vise à supprimer la création d'une procédure de jugement pour les crimes reconnus.
    L'introduction d'une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle est contraire aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel, dont notamment le principe d'oralité des débats. Celui-ci constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu'il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement.
    La nature même des infractions criminelles, qui exposent les personnes poursuivies aux atteintes les plus graves à leur liberté, justifie le maintien de ces garanties procédurales particulièrement exigeantes. Or, en l'état, la procédure envisagée ne prévoit ni véritable phase de négociation entre les parties, ni discussion sur la qualification juridique des faits ou sur la peine encourue, pas davantage qu'une réflexion sur les conditions de publicité de l'audience d'homologation. Elle ne prévoit pas non plus de délai d'acceptation suffisant permettant de garantir une réflexion éclairée et le plein consentement des parties. Une telle procédure, reposant sur une reconnaissance de culpabilité formulée en amont de tout débat public, est ainsi susceptible de porter atteinte aux droits de la défense et aux exigences du procès équitable.
    Par ailleurs, en substituant à la tenue d'un procès criminel complet une procédure abrégée, ce dispositif priverait les victimes d'un débat public sur les faits, leurs circonstances et leur préparation. Contrairement à ce qu'affirme la communication qui accompagne le projet, l'accord de la victime n'est par ailleurs pas nécessaire à la mise en œuvre de la procédure, puisque seule son opposition expresse peut y faire échec.
    Les victimes, non encore constituées au cours de l'information et susceptibles de se manifester jusqu'à l'audience, ne seront à ce titre pas consultée. Cette évolution apparaît ainsi d'autant plus contestable que les réformes récentes de la procédure pénale ont précisément entendu renforcer la place et la considération accordées aux victimes dans le procès pénal.
    Ainsi, loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d'une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblirait les garanties fondamentales du procès pénal et remettrait en cause l'équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d'une justice pénale pleinement équitable.

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