Amendement CL51 — art. premier #422

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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -88,7 +88,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« À peine de nullité, il est dressé procèsverbal de reconnaissance des faits par l'accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procèsverbal indique également que l'accusé a été informé que l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus ne permet la citation d'aucun témoin ni expert. Le procèsverbal est signé par l'accusé, le ministère public, le greffier et, le cas échéant, l'interprète. Il est annexé à la procédure.
« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l'accusé et des peines acceptées dans un délai de quinze jours à compter de la date du procèsverbal mentionné au sixième alinéa du présent article.
« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l'accusé et des peines acceptées dans un délai de quinze jours à compter de la date du procèsverbal mentionné au sixième alinéa du présent article. La partie civile dispose alors d'un délai de dix jours pour s'opposer à la poursuite de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Lorsque, à l'issue de l'entretien, le ministère public n'entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procèsverbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.
@ -142,7 +142,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de jugement de crime reconnu vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux articles 1481 et 1482.
« Art. 38034. À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa noncomparution non excusée met fin à celleci. Il en est de même en cas d'opposition de la partie civile dans le délai prévu à l'article 38024. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 1811.
« Art. 38034. À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa noncomparution non excusée met fin à celleci. Il en est de même en cas d'opposition de la partie civile dans le délai prévu à l'article 38024 ou dans le délai prévu à l'article 38026. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 1811.
« Il en est de même en cas de refus d'homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l'accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.