Amendement CL67 — art. premier #437

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : et à la deuxième phrase des alinéas 33 et 43.) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« de vingt jours »
les mots :
« d'un mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 31 et à la deuxième phrase des alinéas 33 et 43.

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés porte de vingt jours à un mois les délais laissés à la partie civile pour exercer son droit d'opposition à la procédure de jugement des crimes reconnus ainsi qu'à l'accusé pour accepter le principe de la procédure et les peines proposées par le ministère public.
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle et dérogatoire applicable à des faits criminels. Elle repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants tant pour la partie civile que pour l'accusé. Pour la partie civile, l'exercice du droit d'opposition suppose une compréhension complète des conséquences attachées au recours à cette procédure. Pour l'accusé, l'acceptation du principe de la PJCR et des peines proposées implique de mesurer avec son avocat la portée de la reconnaissance des faits, de la qualification retenue et des sanctions envisagées.
Au regard de la gravité des infractions concernées, de la technicité des procédures criminelles et du volume souvent important des dossiers, un délai de vingt jours apparaît insuffisant pour permettre une réflexion pleinement éclairée. Le délai de trente jours proposé par le présent amendement constitue un équilibre raisonnable entre l'exigence de célérité poursuivie par la procédure et la nécessité de garantir la qualité du consentement recueilli auprès des parties.
Il contribue ainsi à la sécurité juridique de la procédure, à la sincérité des accords obtenus et à la bonne administration de la justice.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000067.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand PA840665@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Christophle PA840903@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marietta Karamanli PA335054@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marc Pena PA840793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hervé Saulignac PA340343@deputes.angit.example
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez PA841893@deputes.angit.example
Co-authored-by: Roger Vicot PA794494@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jiovanny William PA720992@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sacha Houlié PA722150@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : et à la deuxième phrase des alinéas 33 et 43.) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots : « de vingt jours » les mots : « d'un mois ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 31 et à la deuxième phrase des alinéas 33 et 43. Exposé sommaire : Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés porte de vingt jours à un mois les délais laissés à la partie civile pour exercer son droit d'opposition à la procédure de jugement des crimes reconnus ainsi qu'à l'accusé pour accepter le principe de la procédure et les peines proposées par le ministère public. La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle et dérogatoire applicable à des faits criminels. Elle repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants tant pour la partie civile que pour l'accusé. Pour la partie civile, l'exercice du droit d'opposition suppose une compréhension complète des conséquences attachées au recours à cette procédure. Pour l'accusé, l'acceptation du principe de la PJCR et des peines proposées implique de mesurer avec son avocat la portée de la reconnaissance des faits, de la qualification retenue et des sanctions envisagées. Au regard de la gravité des infractions concernées, de la technicité des procédures criminelles et du volume souvent important des dossiers, un délai de vingt jours apparaît insuffisant pour permettre une réflexion pleinement éclairée. Le délai de trente jours proposé par le présent amendement constitue un équilibre raisonnable entre l'exigence de célérité poursuivie par la procédure et la nécessité de garantir la qualité du consentement recueilli auprès des parties. Il contribue ainsi à la sécurité juridique de la procédure, à la sincérité des accords obtenus et à la bonne administration de la justice. Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000067.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example> Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example> Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : et à la deuxième phrase des alinéas 33 et 43.) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « de vingt jours »
    les mots :
    « d'un mois ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 31 et à la deuxième phrase des alinéas 33 et 43.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés porte de vingt jours à un mois les délais laissés à la partie civile pour exercer son droit d'opposition à la procédure de jugement des crimes reconnus ainsi qu'à l'accusé pour accepter le principe de la procédure et les peines proposées par le ministère public.
    La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle et dérogatoire applicable à des faits criminels. Elle repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants tant pour la partie civile que pour l'accusé. Pour la partie civile, l'exercice du droit d'opposition suppose une compréhension complète des conséquences attachées au recours à cette procédure. Pour l'accusé, l'acceptation du principe de la PJCR et des peines proposées implique de mesurer avec son avocat la portée de la reconnaissance des faits, de la qualification retenue et des sanctions envisagées.
    Au regard de la gravité des infractions concernées, de la technicité des procédures criminelles et du volume souvent important des dossiers, un délai de vingt jours apparaît insuffisant pour permettre une réflexion pleinement éclairée. Le délai de trente jours proposé par le présent amendement constitue un équilibre raisonnable entre l'exigence de célérité poursuivie par la procédure et la nécessité de garantir la qualité du consentement recueilli auprès des parties.
    Il contribue ainsi à la sécurité juridique de la procédure, à la sincérité des accords obtenus et à la bonne administration de la justice.

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