Amendement CL69 — art. premier #439

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Dispositif :

Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;
« 2° ter Lorsque la partie civile fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ; ».

Exposé sommaire :

La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition. Une partie civile mineure ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.
La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal, de son curateur, de son tuteur ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter dans le cadre d'une mesure de protection juridique.
Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment une mesure de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale.
Le présent amendement exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique

Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000069.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand PA840665@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Christophle PA840903@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marietta Karamanli PA335054@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marc Pena PA840793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hervé Saulignac PA340343@deputes.angit.example
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez PA841893@deputes.angit.example
Co-authored-by: Roger Vicot PA794494@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jiovanny William PA720992@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sacha Houlié PA722150@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ; « 2° ter Lorsque la partie civile fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ; ». Exposé sommaire : La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition. Une partie civile mineure ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire. La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal, de son curateur, de son tuteur ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter dans le cadre d'une mesure de protection juridique. Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur. Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment une mesure de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale. Le présent amendement exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000069.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example> Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example> Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Colette Capdevielle added 1 commit 2026-07-21 08:43:04 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
    « 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;
    « 2° ter Lorsque la partie civile fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ; ».

Exposé sommaire :

    La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition. Une partie civile mineure ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.
    La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal, de son curateur, de son tuteur ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter dans le cadre d'une mesure de protection juridique.
    Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.
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