Amendement 14 — art. premier #486

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@ -122,7 +122,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Après avoir informé l'accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s'assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l'article 38026.
« La cour n'entend ni témoin ni expert.
« La cour n'entend ni témoin ni expert, à l'exception des experts psychiatres et des experts psychologues qui ont examiné l'accusé durant l'instruction, des enquêteurs de personnalités et de toutes personnes susceptibles d'apporter un éclairage sur la personnalité de l'accusé..
« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l'accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations.