Amendement CL40 — art. premier #5

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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -34,27 +34,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« DE LA procÉdure DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS
« Art. 38023. Le présent soustitre et l'article 18111 ne sont pas applicables :
« 1° Aux mineurs ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 1811 ;
« 5° Aux infractions pour le jugement desquelles les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont définies à l'article 6986 ;
« 6° Aux crimes mentionnés à l'article 628 ;
« 7° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 222231 et 22224 à 22226 du code pénal ;
« 8° (nouveau) Aux crimes prévus au II de l'article 22542 et à l'article 22544 du même code ;
« 9° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 22571 et 2259 dudit code ;
« 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes.
« Art. 38023. I. Le présent sous-titre et l'article 18111 sont applicables à tous les crimes relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et à leurs délits connexes, exceptés les crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. « II. Le présent sous-titre et l'article 18111 ne sont pas applicables : « 1° Aux personnes mineures ; « 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ; « 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706124 du présent code. »
« Art. 38024. L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 1811 peut, soit luimême, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus.