Amendement 126 — art. premier #583

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@ -72,26 +72,6 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 1811, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Art. 38025. Lorsqu'il est décidé en application des articles 18111 ou 38024 de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, l'accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celuici. L'accusé ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.
« Art. 380251 (nouveau). Avant l'entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d'un entretien, la partie civile sur les peines qu'il envisage de proposer à l'accusé dans les conditions prévues à l'article 38026. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent soustitre.
« Art. 38026. Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 1301 et 1321 du code pénal.
« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 13229 à 13253 du même code.
« S'il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d'emprisonnement et si l'accusé comparaît détenu, le ministère public l'informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l'accusé n'est pas détenu et qu'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l'accusé s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées à l'article 4642 du présent code.
« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d'application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 13221 du code pénal. Il peut également proposer une mesure de justice restaurative à l'accusé, conformément à l'article 101 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n'empêche pas la poursuite de la procédure.
« Au cours de l'entretien préalable, l'accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'accusé peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaître sa décision. Le ministère public l'avise qu'il peut demander à disposer d'un délai de vingt jours avant de faire connaître s'il accepte ou s'il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l'accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l'article 38025 n'est pas applicable.
« À peine de nullité, il est dressé procèsverbal de reconnaissance des faits par l'accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procèsverbal indique également que l'accusé a été informé que l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus ne permet la citation d'aucun témoin ni expert. Le procèsverbal est signé par l'accusé, le ministère public, le greffier et, le cas échéant, l'interprète. Il est annexé à la procédure.
« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l'accusé et des peines acceptées dans un délai de quinze jours à compter de la date du procèsverbal mentionné au sixième alinéa du présent article.
« Lorsque, à l'issue de l'entretien, le ministère public n'entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procèsverbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.
« Art. 38027. L'audience solennelle de jugement des crimes reconnus intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procèsverbal mentionné à l'article 38026. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d'assises.
« Art. 38028. La cour d'assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n'est pas assistée du jury.