Amendement 131 — art. premier #588

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@ -130,7 +130,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Le ministère public prend ses réquisitions.
« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier.
« L'accusé ou son avocat ont la parole; la réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseil auront la parole en dernier.
« À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354.