Amendement 139 — art. premier #596

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@ -70,8 +70,6 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Le présent article est applicable tant que la cour d'assises ou la cour criminelle départementale n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celleci a fait l'objet d'une décision de renvoi.
« Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 1811, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Art. 38025. Lorsqu'il est décidé en application des articles 18111 ou 38024 de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, l'accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celuici. L'accusé ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.
« Art. 380251 (nouveau). Avant l'entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d'un entretien, la partie civile sur les peines qu'il envisage de proposer à l'accusé dans les conditions prévues à l'article 38026. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent soustitre.