Amendement 189 — après art. 3 #644

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# Article additionnel (amendement 189)
Le dernier alinéa de l'article 70654 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les données et informations relatives aux personnes ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale. »