Amendement 194 — art. 8 #648

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@ -46,9 +46,7 @@ b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le désistement de l'appel formé par l'appelant.
« Dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.
« Art. 2192. I. Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 173, de l'article 1731, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175. Il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celleci n'est pas motivée.
« Art. 2192. I. Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 173, de l'article 1731, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175. Il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celleci n'est pas motivée.
« II. Lorsque la solution d'une requête en nullité paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.
@ -58,11 +56,11 @@ b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu'elle est devenue sans objet.
« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.
« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance.
« Art. 2194. I. Lorsque la chambre de l'instruction est saisie directement d'une demande de mainlevée d'une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 140, du premier alinéa de l'article 1428, du dernier alinéa des articles 148 ou 1481 ou de l'article 1484, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour :
« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 1486 à 1488 ;
« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 1486 à 1488;
« 2° Statuer sur son bienfondé conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bienfondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l'instruction statue selon l'article 194 est alors augmenté d'une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas.