Amendement 221 — après art. premier #668

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Dispositif :

Le second alinéa de l'article 10-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernière phrase, après le mot : « effet, », sont insérés les mots : « soumis au respect du secret professionnel, » ;
2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles 223-6 et 226-14 du code pénal ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir l'application du secret professionnel pour les organisateurs bénévoles de la justice restaurative.
La loi précise que la mesure de justice restaurative est confidentielle. Ce principe de confidentialité est toutefois insuffisant, en particulier en matière criminelle et doit être complété par une obligation de respect du secret professionnel pour les animateurs et animatrices de mesures de justice restaurative.
Actuellement, la violation de la confidentialité de la mesure n'est assortie d'aucune sanction particulière, engageant simplement la responsabilité civile personnelle de l'animateur qui violerait cette obligation. Toutefois, dans le cadre de l'instruction, il sera nécessaire que les personnes en charge de l'animation de la mesure puissent se voir communiquer des éléments du dossier d'instruction soumis au secret de l'instruction. Ces informations, pour être communiquées, doivent pouvoir l'être auprès d'animateurs tenus au secret professionnel, et dont la violation se fait sous peine de sanction pénale.
Cette obligation au secret professionnel permettrait également aux participants de bénéficier du même niveau de protection de leur parole, quel que soit le statut de la personne chargée de la mesure et de renforcer la confiance entre les participants et animateurs, à l'instar de la confiance qui s'établit entre un avocat et ses clients ou un psychologue et ses patients.
Enfin, l'absence de soumission au secret professionnel limite les possibilités de coopération transnationale avec des pays exigeant un secret professionnel. Aujourd'hui, Les médiations restauratives impliquant une victime française d'un auteur belge ne peuvent pas être co animées par un binôme franco-belge.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000221.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi PA610968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christine Arrighi PA793780@deputes.angit.example
Co-authored-by: Clémentine Autain PA588884@deputes.angit.example
Co-authored-by: Lisa Belluco PA795362@deputes.angit.example
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh PA795454@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benoît Biteau PA840997@deputes.angit.example
Co-authored-by: Arnaud Bonnet PA841885@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Bonnet PA841507@deputes.angit.example
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain PA794008@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alexis Corbière PA721210@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hendrik Davi PA793452@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy PA841351@deputes.angit.example
Co-authored-by: Charles Fournier PA793980@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin PA795010@deputes.angit.example
Co-authored-by: Damien Girard PA841419@deputes.angit.example
Co-authored-by: Steevy Gustave PA842013@deputes.angit.example
Co-authored-by: Catherine Hervieu PA840947@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff PA794022@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Laernoes PA794146@deputes.angit.example
Co-authored-by: Tristan Lahais PA841223@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy PA795636@deputes.angit.example
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Co-authored-by: Sébastien Peytavie PA793708@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie Pochon PA793664@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Claude Raux PA794154@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Regol PA794778@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas PA606545@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Rousseau PA795076@deputes.angit.example
Co-authored-by: François Ruffin PA722142@deputes.angit.example
Co-authored-by: Eva Sas PA610002@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi PA795808@deputes.angit.example
Co-authored-by: Danielle Simonnet PA796018@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian PA736201@deputes.angit.example
Co-authored-by: Boris Tavernier PA841713@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Thierry PA793948@deputes.angit.example
Co-authored-by: Dominique Voynet PA2940@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto


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Dispositif : Le second alinéa de l'article 10-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À l'avant-dernière phrase, après le mot : « effet, », sont insérés les mots : « soumis au respect du secret professionnel, » ; 2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles 223-6 et 226-14 du code pénal ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir l'application du secret professionnel pour les organisateurs bénévoles de la justice restaurative. La loi précise que la mesure de justice restaurative est confidentielle. Ce principe de confidentialité est toutefois insuffisant, en particulier en matière criminelle et doit être complété par une obligation de respect du secret professionnel pour les animateurs et animatrices de mesures de justice restaurative. Actuellement, la violation de la confidentialité de la mesure n'est assortie d'aucune sanction particulière, engageant simplement la responsabilité civile personnelle de l'animateur qui violerait cette obligation. Toutefois, dans le cadre de l'instruction, il sera nécessaire que les personnes en charge de l'animation de la mesure puissent se voir communiquer des éléments du dossier d'instruction soumis au secret de l'instruction. Ces informations, pour être communiquées, doivent pouvoir l'être auprès d'animateurs tenus au secret professionnel, et dont la violation se fait sous peine de sanction pénale. Cette obligation au secret professionnel permettrait également aux participants de bénéficier du même niveau de protection de leur parole, quel que soit le statut de la personne chargée de la mesure et de renforcer la confiance entre les participants et animateurs, à l'instar de la confiance qui s'établit entre un avocat et ses clients ou un psychologue et ses patients. Enfin, l'absence de soumission au secret professionnel limite les possibilités de coopération transnationale avec des pays exigeant un secret professionnel. Aujourd'hui, Les médiations restauratives impliquant une victime française d'un auteur belge ne peuvent pas être co animées par un binôme franco-belge. Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000221.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example> Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example> Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example> Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example> Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example> Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example> Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example> Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example> Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example> Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example> Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example> Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example> Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example> Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example> Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example> Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example> Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example> Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Le second alinéa de l'article 10-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    1° À l'avant-dernière phrase, après le mot : « effet, », sont insérés les mots : « soumis au respect du secret professionnel, » ;
    2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles 223-6 et 226-14 du code pénal ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir l'application du secret professionnel pour les organisateurs bénévoles de la justice restaurative.
    La loi précise que la mesure de justice restaurative est confidentielle. Ce principe de confidentialité est toutefois insuffisant, en particulier en matière criminelle et doit être complété par une obligation de respect du secret professionnel pour les animateurs et animatrices de mesures de justice restaurative.
    Actuellement, la violation de la confidentialité de la mesure n'est assortie d'aucune sanction particulière, engageant simplement la responsabilité civile personnelle de l'animateur qui violerait cette obligation. Toutefois, dans le cadre de l'instruction, il sera nécessaire que les personnes en charge de l'animation de la mesure puissent se voir communiquer des éléments du dossier d'instruction soumis au secret de l'instruction. Ces informations, pour être communiquées, doivent pouvoir l'être auprès d'animateurs tenus au secret professionnel, et dont la violation se fait sous peine de sanction pénale.
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