Amendement 248 (Rect) — art. 3 #692

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@ -82,5 +82,7 @@ e) Sont ajoutés des articles 7065612 A et 7065612 ainsi rédi
« II (nouveau). La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 7065611 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.
« II bis. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est destinataire d'un rapport tous les deux ans recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases consultées et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la technique d'investigation mentionée au présent article.
« III (nouveau). Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »