Amendement 275 — art. 2 #718

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Dispositif :

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l'allongement du délai maximal de détention provisoire avant comparution devant la cour criminelle départementale.
En l'état actuel du droit, une personne détenue renvoyée devant une cour criminelle départementale doit comparaître dans un délai de six mois, renouvelable une fois, soit douze mois au total. L'article 2 porte ce délai de principe à douze mois, avec une prolongation possible de six mois. La durée maximale passerait donc de douze à dix-huit mois.
Cette évolution marque un changement important dans l'équilibre des cours criminelles départementales. Celles-ci ont été créées pour accélérer le jugement des affaires criminelles en première instance. Or le texte propose désormais d'allonger de six mois la durée pendant laquelle une personne peut demeurer détenue avant d'être jugée par cette même juridiction.
Cet allongement intervient alors que l'article 2 élargit également la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive légale. Selon les données, cette extension ferait passer la part des affaires criminelles susceptibles d'être jugées par ces juridictions de 56 % à 63 %, voire 70 % en retenant les seules données de 2023.
Dans ces conditions, l'allongement de la détention provisoire apparaît moins comme une garantie de bonne administration de la justice que comme l'anticipation d'un nouvel accroissement de la charge pesant sur les cours criminelles départementales.
La réponse aux difficultés d'audiencement ne peut consister à faire passer de douze à dix-huit mois la durée maximale de détention provisoire avant jugement. Elle doit reposer sur une organisation judiciaire plus efficace et sur des moyens permettant aux juridictions de juger dans les délais actuellement prévus.
Le présent amendement propose donc de maintenir le régime en vigueur.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000275.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer les alinéas 4 et 5. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer l'allongement du délai maximal de détention provisoire avant comparution devant la cour criminelle départementale. En l'état actuel du droit, une personne détenue renvoyée devant une cour criminelle départementale doit comparaître dans un délai de six mois, renouvelable une fois, soit douze mois au total. L'article 2 porte ce délai de principe à douze mois, avec une prolongation possible de six mois. La durée maximale passerait donc de douze à dix-huit mois. Cette évolution marque un changement important dans l'équilibre des cours criminelles départementales. Celles-ci ont été créées pour accélérer le jugement des affaires criminelles en première instance. Or le texte propose désormais d'allonger de six mois la durée pendant laquelle une personne peut demeurer détenue avant d'être jugée par cette même juridiction. Cet allongement intervient alors que l'article 2 élargit également la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive légale. Selon les données, cette extension ferait passer la part des affaires criminelles susceptibles d'être jugées par ces juridictions de 56 % à 63 %, voire 70 % en retenant les seules données de 2023. Dans ces conditions, l'allongement de la détention provisoire apparaît moins comme une garantie de bonne administration de la justice que comme l'anticipation d'un nouvel accroissement de la charge pesant sur les cours criminelles départementales. La réponse aux difficultés d'audiencement ne peut consister à faire passer de douze à dix-huit mois la durée maximale de détention provisoire avant jugement. Elle doit reposer sur une organisation judiciaire plus efficace et sur des moyens permettant aux juridictions de juger dans les délais actuellement prévus. Le présent amendement propose donc de maintenir le régime en vigueur. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000275.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Supprimer les alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer l'allongement du délai maximal de détention provisoire avant comparution devant la cour criminelle départementale.
    En l'état actuel du droit, une personne détenue renvoyée devant une cour criminelle départementale doit comparaître dans un délai de six mois, renouvelable une fois, soit douze mois au total. L'article 2 porte ce délai de principe à douze mois, avec une prolongation possible de six mois. La durée maximale passerait donc de douze à dix-huit mois.
    Cette évolution marque un changement important dans l'équilibre des cours criminelles départementales. Celles-ci ont été créées pour accélérer le jugement des affaires criminelles en première instance. Or le texte propose désormais d'allonger de six mois la durée pendant laquelle une personne peut demeurer détenue avant d'être jugée par cette même juridiction.
    Cet allongement intervient alors que l'article 2 élargit également la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive légale. Selon les données, cette extension ferait passer la part des affaires criminelles susceptibles d'être jugées par ces juridictions de 56 % à 63 %, voire 70 % en retenant les seules données de 2023.
    Dans ces conditions, l'allongement de la détention provisoire apparaît moins comme une garantie de bonne administration de la justice que comme l'anticipation d'un nouvel accroissement de la charge pesant sur les cours criminelles départementales.
    La réponse aux difficultés d'audiencement ne peut consister à faire passer de douze à dix-huit mois la durée maximale de détention provisoire avant jugement. Elle doit reposer sur une organisation judiciaire plus efficace et sur des moyens permettant aux juridictions de juger dans les délais actuellement prévus.
    Le présent amendement propose donc de maintenir le régime en vigueur.

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