Amendement 278 — art. 2 #721

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Dispositif :

Supprimer les alinéas 51 et 52.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions étendant à la cour d'assises des mineurs la procédure d'appel simplifiée prévue lorsque l'appel ne porte que sur la peine prononcée.
La justice pénale des mineurs repose sur des principes spécifiques qui imposent une attention particulière à l'individualisation de la réponse judiciaire. En matière criminelle, la question de la peine ne peut être entièrement dissociée de l'examen approfondi de la personnalité du mineur, de son parcours et de ses perspectives d'évolution.
En prévoyant qu'un appel limité à la peine puisse être examiné selon une formation allégée, le présent article applique à la justice des mineurs une logique générale de simplification procédurale qui ne paraît pas pleinement adaptée à ses exigences propres.
Si l'objectif d'accélération des procédures peut être entendu, il ne saurait conduire à affaiblir les garanties particulières qui doivent entourer le jugement des mineurs. Le jugement d'un mineur, a fortiori en matière criminelle, exige une appréciation particulièrement approfondie de sa situation individuelle, dès lors que la finalité éducative demeure au fondement même de la réponse pénale qui lui est applicable.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions.

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Dispositif : Supprimer les alinéas 51 et 52. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer les dispositions étendant à la cour d'assises des mineurs la procédure d'appel simplifiée prévue lorsque l'appel ne porte que sur la peine prononcée. La justice pénale des mineurs repose sur des principes spécifiques qui imposent une attention particulière à l'individualisation de la réponse judiciaire. En matière criminelle, la question de la peine ne peut être entièrement dissociée de l'examen approfondi de la personnalité du mineur, de son parcours et de ses perspectives d'évolution. En prévoyant qu'un appel limité à la peine puisse être examiné selon une formation allégée, le présent article applique à la justice des mineurs une logique générale de simplification procédurale qui ne paraît pas pleinement adaptée à ses exigences propres. Si l'objectif d'accélération des procédures peut être entendu, il ne saurait conduire à affaiblir les garanties particulières qui doivent entourer le jugement des mineurs. Le jugement d'un mineur, a fortiori en matière criminelle, exige une appréciation particulièrement approfondie de sa situation individuelle, dès lors que la finalité éducative demeure au fondement même de la réponse pénale qui lui est applicable. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions. Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000278.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Supprimer les alinéas 51 et 52.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer les dispositions étendant à la cour d'assises des mineurs la procédure d'appel simplifiée prévue lorsque l'appel ne porte que sur la peine prononcée.
    La justice pénale des mineurs repose sur des principes spécifiques qui imposent une attention particulière à l'individualisation de la réponse judiciaire. En matière criminelle, la question de la peine ne peut être entièrement dissociée de l'examen approfondi de la personnalité du mineur, de son parcours et de ses perspectives d'évolution.
    En prévoyant qu'un appel limité à la peine puisse être examiné selon une formation allégée, le présent article applique à la justice des mineurs une logique générale de simplification procédurale qui ne paraît pas pleinement adaptée à ses exigences propres.
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    Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions.

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