Amendement 319 — art. premier #746

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@ -56,6 +56,8 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes.
« Lorsqu'un crime susceptible de relever de la procédure prévue au présent sous-titre est connexe, au sens de l'article 203, à une infraction exclue du champ d'application de cette procédure en vertu du présent article, il ne peut être recouru à la procédure de jugement des crimes reconnus pour aucune des infractions faisant l'objet de la même ordonnance de mise en accusation. Il est alors procédé au jugement de l'ensemble des faits selon les règles de la procédure criminelle de droit commun applicables à la juridiction compétente.
« Art. 38024. L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 1811 peut, soit luimême, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent soustitre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire.