Amendement 348 — art. premier #774

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Dispositif :

Compléter l'alinéa 40 par la phrase suivante :
« Le sursis ne peut être proposé lorsque le crime constitue un acte de terrorisme au sens des articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à exclure le recours au sursis, total ou partiel, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, lorsque l'accusé est poursuivi pour un acte de terrorisme.
L'article 380-23 nouveau du code de procédure pénale, tel qu'issu des travaux du Sénat, exclut déjà du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus certains crimes sexuels et de traite des êtres humains particulièrement graves. Les crimes terroristes, en revanche, demeurent éligibles à cette procédure et, partant, à la possibilité pour le ministère public de proposer un aménagement de peine par voie de sursis.
Une telle possibilité paraît incompatible avec la gravité des actes de terrorisme et avec l'exigence de fermeté qui doit guider la réponse pénale en cette matière. Le recours au sursis, dans cette hypothèse, risquerait d'adresser un signal de clémence incompatible avec les intérêts de la société et la nécessaire effectivité de la lutte antiterroriste.

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Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille PA267763@deputes.angit.example
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Dispositif : Compléter l'alinéa 40 par la phrase suivante : « Le sursis ne peut être proposé lorsque le crime constitue un acte de terrorisme au sens des articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à exclure le recours au sursis, total ou partiel, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, lorsque l'accusé est poursuivi pour un acte de terrorisme. L'article 380-23 nouveau du code de procédure pénale, tel qu'issu des travaux du Sénat, exclut déjà du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus certains crimes sexuels et de traite des êtres humains particulièrement graves. Les crimes terroristes, en revanche, demeurent éligibles à cette procédure et, partant, à la possibilité pour le ministère public de proposer un aménagement de peine par voie de sursis. Une telle possibilité paraît incompatible avec la gravité des actes de terrorisme et avec l'exigence de fermeté qui doit guider la réponse pénale en cette matière. Le recours au sursis, dans cette hypothèse, risquerait d'adresser un signal de clémence incompatible avec les intérêts de la société et la nécessaire effectivité de la lutte antiterroriste. Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000348.xml Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Compléter l'alinéa 40 par la phrase suivante :
    « Le sursis ne peut être proposé lorsque le crime constitue un acte de terrorisme au sens des articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à exclure le recours au sursis, total ou partiel, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, lorsque l'accusé est poursuivi pour un acte de terrorisme.
    L'article 380-23 nouveau du code de procédure pénale, tel qu'issu des travaux du Sénat, exclut déjà du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus certains crimes sexuels et de traite des êtres humains particulièrement graves. Les crimes terroristes, en revanche, demeurent éligibles à cette procédure et, partant, à la possibilité pour le ministère public de proposer un aménagement de peine par voie de sursis.
    Une telle possibilité paraît incompatible avec la gravité des actes de terrorisme et avec l'exigence de fermeté qui doit guider la réponse pénale en cette matière. Le recours au sursis, dans cette hypothèse, risquerait d'adresser un signal de clémence incompatible avec les intérêts de la société et la nécessaire effectivité de la lutte antiterroriste.

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