Amendement 353 — art. 9 #779

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Dispositif :

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une demande de mise en liberté a été rejetée, aucune nouvelle demande ne peut être présentée par la même personne avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la décision de rejet, à moins qu'un élément nouveau ne soit survenu depuis lors. Le juge des libertés et de la détention peut, par décision spécialement motivée, déclarer irrecevable toute nouvelle demande formée avant l'expiration de ce délai qui ne caractérise pas un élément nouveau ou qui est manifestement dilatoire. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement complète le dispositif d'irrecevabilité des demandes de mise en liberté successives déjà renforcé par le 2° bis de l'article 9, qui conditionne toute nouvelle demande à ce qu'il ait été statué sur la précédente. Cette règle ne traite toutefois que de la situation où une demande est formée avant qu'il ait été statué sur la précédente ; une fois la décision de rejet rendue, rien n'empêche aujourd'hui un dépôt immédiat d'une nouvelle demande strictement identique, ce qui peut conduire à un usage répétitif et dilatoire de cette voie de droit, au détriment du bon fonctionnement des juridictions d'instruction.
Le présent amendement introduit ainsi un délai de carence de quinze jours après un rejet, sans toucher à la possibilité, à tout moment, de saisir le juge en cas d'élément nouveau.
Cette disposition s'inscrit dans la logique d'ensemble du titre III du présent projet de loi, qui vise à simplifier les procédures et à sécuriser le travail des professionnels de justice, en l'occurrence en évitant l'engorgement des cabinets d'instruction et des juges des libertés et de la détention par des demandes répétitives ne reposant sur aucun élément susceptible de justifier un nouvel examen.

Sort : Non soutenu | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000353.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille PA267763@deputes.angit.example
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant : « Lorsqu'une demande de mise en liberté a été rejetée, aucune nouvelle demande ne peut être présentée par la même personne avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la décision de rejet, à moins qu'un élément nouveau ne soit survenu depuis lors. Le juge des libertés et de la détention peut, par décision spécialement motivée, déclarer irrecevable toute nouvelle demande formée avant l'expiration de ce délai qui ne caractérise pas un élément nouveau ou qui est manifestement dilatoire. ». Exposé sommaire : Le présent amendement complète le dispositif d'irrecevabilité des demandes de mise en liberté successives déjà renforcé par le 2° bis de l'article 9, qui conditionne toute nouvelle demande à ce qu'il ait été statué sur la précédente. Cette règle ne traite toutefois que de la situation où une demande est formée avant qu'il ait été statué sur la précédente ; une fois la décision de rejet rendue, rien n'empêche aujourd'hui un dépôt immédiat d'une nouvelle demande strictement identique, ce qui peut conduire à un usage répétitif et dilatoire de cette voie de droit, au détriment du bon fonctionnement des juridictions d'instruction. Le présent amendement introduit ainsi un délai de carence de quinze jours après un rejet, sans toucher à la possibilité, à tout moment, de saisir le juge en cas d'élément nouveau. Cette disposition s'inscrit dans la logique d'ensemble du titre III du présent projet de loi, qui vise à simplifier les procédures et à sécuriser le travail des professionnels de justice, en l'occurrence en évitant l'engorgement des cabinets d'instruction et des juges des libertés et de la détention par des demandes répétitives ne reposant sur aucun élément susceptible de justifier un nouvel examen. Sort : Non soutenu | Déposé le 26/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000353.xml Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « Lorsqu'une demande de mise en liberté a été rejetée, aucune nouvelle demande ne peut être présentée par la même personne avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la décision de rejet, à moins qu'un élément nouveau ne soit survenu depuis lors. Le juge des libertés et de la détention peut, par décision spécialement motivée, déclarer irrecevable toute nouvelle demande formée avant l'expiration de ce délai qui ne caractérise pas un élément nouveau ou qui est manifestement dilatoire. ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement complète le dispositif d'irrecevabilité des demandes de mise en liberté successives déjà renforcé par le 2° bis de l'article 9, qui conditionne toute nouvelle demande à ce qu'il ait été statué sur la précédente. Cette règle ne traite toutefois que de la situation où une demande est formée avant qu'il ait été statué sur la précédente ; une fois la décision de rejet rendue, rien n'empêche aujourd'hui un dépôt immédiat d'une nouvelle demande strictement identique, ce qui peut conduire à un usage répétitif et dilatoire de cette voie de droit, au détriment du bon fonctionnement des juridictions d'instruction.
    Le présent amendement introduit ainsi un délai de carence de quinze jours après un rejet, sans toucher à la possibilité, à tout moment, de saisir le juge en cas d'élément nouveau.
    Cette disposition s'inscrit dans la logique d'ensemble du titre III du présent projet de loi, qui vise à simplifier les procédures et à sécuriser le travail des professionnels de justice, en l'occurrence en évitant l'engorgement des cabinets d'instruction et des juges des libertés et de la détention par des demandes répétitives ne reposant sur aucun élément susceptible de justifier un nouvel examen.

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