Amendement 363 — art. premier #787

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Dispositif :

À la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »
les mots :
« trente ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à porter de vingt à trente jours le délai dont dispose la partie civile pour s'opposer à la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
En l'état du texte, malgré l'allongement du délai opéré par le Sénat, le délai de vingt jours demeure insuffisant au regard des enjeux attachés à cette nouvelle procédure dans notre droit pénal. La décision de s'opposer ou non à l'engagement d'une procédure de jugement des crimes reconnus est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur les droits et les intérêts de la victime, qui doit pouvoir disposer d'un temps de réflexion adapté.
L'allongement de ce délai à trente jours permettra à la partie civile de prendre pleinement connaissance des éléments qui lui sont communiqués, d'échanger utilement avec son avocat et d'apprécier, en toute connaissance de cause, les conséquences de l'engagement d'une PJCR.
En définitive, cet amendement tend à renforcer les garanties procédurales offertes à la partie civile tout en préservant l'objectif de célérité et d'efficacité de la réponse pénale poursuivi par cette procédure.

Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000363.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer au mot : « vingt » les mots : « trente ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à porter de vingt à trente jours le délai dont dispose la partie civile pour s'opposer à la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). En l'état du texte, malgré l'allongement du délai opéré par le Sénat, le délai de vingt jours demeure insuffisant au regard des enjeux attachés à cette nouvelle procédure dans notre droit pénal. La décision de s'opposer ou non à l'engagement d'une procédure de jugement des crimes reconnus est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur les droits et les intérêts de la victime, qui doit pouvoir disposer d'un temps de réflexion adapté. L'allongement de ce délai à trente jours permettra à la partie civile de prendre pleinement connaissance des éléments qui lui sont communiqués, d'échanger utilement avec son avocat et d'apprécier, en toute connaissance de cause, les conséquences de l'engagement d'une PJCR. En définitive, cet amendement tend à renforcer les garanties procédurales offertes à la partie civile tout en préservant l'objectif de célérité et d'efficacité de la réponse pénale poursuivi par cette procédure. Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000363.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
    « vingt »
    les mots :
    « trente ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à porter de vingt à trente jours le délai dont dispose la partie civile pour s'opposer à la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
    En l'état du texte, malgré l'allongement du délai opéré par le Sénat, le délai de vingt jours demeure insuffisant au regard des enjeux attachés à cette nouvelle procédure dans notre droit pénal. La décision de s'opposer ou non à l'engagement d'une procédure de jugement des crimes reconnus est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur les droits et les intérêts de la victime, qui doit pouvoir disposer d'un temps de réflexion adapté.
    L'allongement de ce délai à trente jours permettra à la partie civile de prendre pleinement connaissance des éléments qui lui sont communiqués, d'échanger utilement avec son avocat et d'apprécier, en toute connaissance de cause, les conséquences de l'engagement d'une PJCR.
    En définitive, cet amendement tend à renforcer les garanties procédurales offertes à la partie civile tout en préservant l'objectif de célérité et d'efficacité de la réponse pénale poursuivi par cette procédure.

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