Amendement 369 — après art. 2 #791

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# Article additionnel (amendement 369)
L'article 38019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cour criminelle départementale n'entend aucun témoin ou expert sur le fond, le président faisant lecture des pièces se rapportant aux faits commis, sauf demande expresse de ce dernier ou du ministère public, sur autorisation exceptionnelle du président. Les articles 2761 alinéa 2, 281, 324 à 326, 330 à 342 ne sont pas applicables aux témoins ou expert sur le fond, sauf autorisation exceptionnelle du président d'accepter leur déposition. »