Amendement 397 — art. premier #811

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Dispositif :

I. – Après l'alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l'article 181‑1‑1, lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d'une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre I er du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile accompagnée d'un avocat, par une ordonnance distincte, avec l'accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours .
« L'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
« Le juge d'instruction transmet le dossier, l'ordonnance de mise en accusation et l'ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
« En cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance aux fins de mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d'appel.
« Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second- alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
« Art. 380‑23‑1. – L'article 181‑1‑2 n'est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux.
Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ».
C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Pour ne laisser aucune victime seule face à cette procédure, il est par ailleurs précisé que celle-ci devra être accompagnée d'un avocat.
Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée.
Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR.
En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté.
Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000397.xml

Co-authored-by: Erwan Balanant PA719558@deputes.angit.example
Co-authored-by: Géraldine Bannier PA720256@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Blanchet PA719024@deputes.angit.example
Co-authored-by: Blandine Brocard PA721336@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mickaël Cosson PA793520@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Croizier PA793716@deputes.angit.example
Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq PA719914@deputes.angit.example
Co-authored-by: Romain Daubié PA793122@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marc Fesneau PA719938@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bruno Fuchs PA722284@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sabine Gervais PA793556@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier PA267318@deputes.angit.example
Co-authored-by: Carole Guillerm PA721612@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frantz Gumbs PA795258@deputes.angit.example
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille PA722374@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Josso PA720038@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Latombe PA721984@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pascal Lecamp PA795374@deputes.angit.example
Co-authored-by: Delphine Lingemann PA794702@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Mandon PA794114@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Martineau PA795100@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Paul Mattei PA720728@deputes.angit.example
Co-authored-by: Patricia Maussion PA794262@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Mette PA719640@deputes.angit.example
Co-authored-by: Louise Morel PA794810@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hubert Ott PA794830@deputes.angit.example
Co-authored-by: Didier Padey PA795124@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jimmy Pahun PA720334@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédéric Petit PA721182@deputes.angit.example
Co-authored-by: Maud Petit PA721234@deputes.angit.example
Co-authored-by: Josy Poueyto PA720720@deputes.angit.example
Co-authored-by: Richard Ramos PA720092@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sabine Thillaye PA719822@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Turquois PA722162@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Vigier PA331582@deputes.angit.example
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Après l'alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants : « Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l'article 181‑1‑1, lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d'une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre I er du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile accompagnée d'un avocat, par une ordonnance distincte, avec l'accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours . « L'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. « Le juge d'instruction transmet le dossier, l'ordonnance de mise en accusation et l'ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. « En cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance aux fins de mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d'appel. « Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second- alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. » II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les six alinéas suivants : « Art. 380‑23‑1. – L'article 181‑1‑2 n'est pas applicable : « 1° Aux personnes mineures ; « 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ; « 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code ; « 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ; « 5° En cas de pluralité de victimes. » Exposé sommaire : L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux. Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ». C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Pour ne laisser aucune victime seule face à cette procédure, il est par ailleurs précisé que celle-ci devra être accompagnée d'un avocat. Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée. Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR. En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté. Tel est l'objet du présent amendement. Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000397.xml Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example> Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example> Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example> Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq <PA719914@deputes.angit.example> Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sabine Gervais <PA793556@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example> Co-authored-by: Carole Guillerm <PA721612@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example> Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Josso <PA720038@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example> Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Paul Mattei <PA720728@deputes.angit.example> Co-authored-by: Patricia Maussion <PA794262@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example> Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example> Co-authored-by: Didier Padey <PA795124@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example> Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example> Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example> Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sabine Thillaye <PA719822@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    I. – Après l'alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
    « Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l'article 181‑1‑1, lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d'une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre I er du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile accompagnée d'un avocat, par une ordonnance distincte, avec l'accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours .
    « L'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
    « Le juge d'instruction transmet le dossier, l'ordonnance de mise en accusation et l'ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
    « En cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance aux fins de mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d'appel.
    « Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second- alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
    II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
    « Art. 380‑23‑1. – L'article 181‑1‑2 n'est pas applicable :
    « 1° Aux personnes mineures ;
    « 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ;
    « 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code ;
    « 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
    « 5° En cas de pluralité de victimes. »

Exposé sommaire :

    L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux.
    Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ».
    C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Pour ne laisser aucune victime seule face à cette procédure, il est par ailleurs précisé que celle-ci devra être accompagnée d'un avocat.
    Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée.
    Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR.
    En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté.
    Tel est l'objet du présent amendement.

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