Amendement 408 (Rect) — art. 2 #95
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@ -100,6 +100,8 @@ b) Le II est abrogé ;
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15° L'article 706‑75‑2 est abrogé.
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I bis . – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée : « 1° À l'article L. 434‑6, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, » ; « 2° À l'article L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, » ; « 3° À l'article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, » ; « 4° L'article L. 434‑9 est ainsi rétabli : « Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire. « Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement. « En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa. « L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. « Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code, et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. »
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II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l'application de l'article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis conformément à l'article L. 231‑10 du présent code. »
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