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Emmanuel Duplessy 0da978464a Amendement 256 — art. 6
Dispositif :

    I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 6, ajouter les mots :
    « Les psychologues judiciaire exercent leur mission ».
    II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, après le mot :
    « expresse »,
    insérer les mots :
    « , et sous le contrôle, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.
    En effet, l'article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement d'actes d'enquête. Or, il n'apparaît pas conforme aux exigences découlant de l'article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l'enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l'autorité ou le contrôle direct de l'autorité judiciaire, participent à la réalisation d'actes relevant de la police judiciaire.
    En outre, la notion même d'« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l'étendue des prérogatives susceptibles d'être exercées par ces psychologues judiciaires.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000256.xml

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Article 6

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Des psychologues de police judiciaire

« Art. 292. Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psychocriminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 3322 ou L. 3323 du code général de la fonction publique.

Les psychologues judiciaire exercent leur mission « À la demande expresse, et sous le contrôle, soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.

« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »

TITRE III

DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE