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Gabrielle Cathala 1ab1619959 Amendement 180 — art. 3
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 31.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au délit d'homicide routier.
    Le FNAEG était à l'origine un fichier limité aux infractions sexuelles et devait se limiter aux infractions les plus graves. Or, par l'adoption de lois successives, son champ d'application a été considérablement élargi. Cette extension progressive a profondément modifié la nature du fichier, qui tend désormais à devenir un instrument de police judiciaire de portée générale, bien au-delà de sa finalité initiale.
    Le FNAEG porte en lui-même atteinte au droit à la vie privée et la CNIL rappelle à ce titre que ce fichier « constitue un fichier susceptible d'être considéré, par nature et en raison notamment des données qu'il contient, comme plus attentatoire aux libertés individuelles que d'autres fichiers de police judiciaire ». Au seul motif de cette atteinte, le recours au FNAEG ne devrait être strictement limité qu'aux infractions les plus graves. Conformément au principe de proportionnalité, consacré tant par la jurisprudence constitutionnelle que par celle de la Cour européenne des droits de l'homme, le recours à un traitement de données génétiques ne peut se justifier que lorsqu'il répond à un objectif d'une gravité suffisante et qu'aucune mesure moins attentatoire aux libertés ne permet d'atteindre le même résultat.
    Au-delà de l'atteinte aux libertés fondamentales, l'extension du recours au FNAEG traduit une tendance à faire du fichage génétique une pratique d'enquête de droit commun. C'est notamment un des points d'inquiétude de la CNIL lorsqu'elle explique que « les évolutions successives du traitement, en particulier celles prévues par le présent projet de loi, conduisent à faire évoluer le FNAEG en un instrument de recherche « de droit commun », et donc à banaliser l'usage de données génétiques ». Enfin, selon le Syndicat de la magistrature, cette mesure traduit une « stratégie d'extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l'usage des données génétiques.
    Cette tendance se fait au détriment des autres techniques d'enquête moins intrusives et attentatoires aux libertés. De plus, le recours systématique à cette technique installe une pratique du travail de la police judiciaire principalement orientée vers la collecte de données génétiques et le recoupement de ces données. Or, aucune évaluation publique ne démontre que l'élargissement constant du périmètre du FNAEG se traduise par une augmentation proportionnelle du taux d'élucidation des infractions. L'efficacité de la police judiciaire repose avant tout sur la qualité du travail d'enquête, le recueil des témoignages, les investigations de terrain, les constatations techniques et la coordination des différents moyens d'investigation. Ce travail d'enquête et de terrain permet d'aborder les infractions dans leur contexte et d'identifier les ressorts individuels et structurels qui auraient amené au comportement infractionnel.
    L'enjeu est alors pour le Gouvernement d'augmenter drastiquement la quantité de données génétiques collectées, déjà importante car elle regroupe plus de 6 millions d'empreintes génétiques, dont 4,3 millions de personnes identifiées, afin de faciliter la correspondance entre une empreinte et une personne. Toutefois, l'accroissement continu du volume du fichier ne saurait constituer une fin en soi. En matière de police scientifique, l'augmentation quantitative des profils enregistrés ne garantit pas, à elle seule, une amélioration de l'efficacité des investigations. Au contraire, un fichier recentré sur les infractions pour lesquelles l'identification génétique présente une réelle valeur ajoutée apparaît plus conforme aux exigences de bonne administration de la justice et de proportionnalité.
    Par conséquent, et en accord avec les recommandations de la CNIL qui « estime que le champ infractionnel du FNAEG devrait rester limité à un ensemble cohérent d'infractions, d'une gravité significative », nous proposons de retirer du champ infractionnel le délit d'homicide routier.
    Cette suppression ne remet nullement en cause les capacités d'investigation de la police judiciaire, qui dispose déjà de nombreux moyens techniques et procéduraux adaptés à la constatation et à la répression de ces infractions, mais permet de préserver le caractère exceptionnel du recours au fichage génétique.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000180.xml

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Raw Blame History

Article 3

I. Après le III bis de l'article 1610 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 7065612 A et 7065612 du code de procédure pénale. »

II. Au I de l'article 22625 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ».

III. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 155 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 151 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281 à 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;

2° Après le 8° de l'article 213, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 70656. » ;

2° bis (nouveau) L'article 551 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

2° ter (nouveau) L'article 762 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avantdernier alinéas de (le reste sans changement). » ;

2° quater (nouveau) L'article 1541 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avantdernier alinéas de (le reste sans changement). » ;

3° (Supprimé)

4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :

a) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'identification par empreinte génétique » ;

b) L'article 70654 est ainsi modifié :

après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;

le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;

c) L'article 70655 est ainsi modifié :

au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 2215 » est remplacée par la référence : « 22151 » et, après la référence : « 22218 », est insérée la référence : « , 222183 » ;

le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 8231 à L. 82331 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d'abus de confiance » et, après la référence : « 3132 », sont insérés les mots : « , 31411 à 3143 » ;

au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 4216, », sont insérées les références : « 4412, 4413, 4416, » ;

sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :

« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 2235 du code pénal ;

« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 22631 du code pénal ;

« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 43110, 43114, 4346, 4348, 43427, 43432, 43433 et 434351 du code pénal. » ;

d) À la seconde phrase du I de l'article 70656, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;

e) Sont ajoutés des articles 7065612 A et 7065612 ainsi rédigés :

« Art. 7065612 A (nouveau). Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.

« Art. 7065612. I. À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 4211 à 42121 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 7061061 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération.

« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.

« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.

« II (nouveau). La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 7065611 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.

« III (nouveau). Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »