projet-de-loi-sur-la-justic.../articles/article-08.md
Jean-François Coulomme 1f4843a698 Amendement 196 — art. 8
Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « Lorsque la chambre de l'instruction est saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, celle-ci est suspendue. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement les député.es LFI souhaitent conférer un effet suspensif aux requêtes en nullité régulièrement déposées au cours de la procédure pénale jusqu'à ce qu'il soit statué sur celles-ci.
    Le projet de loi tend à encadrer plus strictement les conditions et délais de dépôt des requêtes en nullité au motif que leur multiplication ralentirait le traitement des procédures pénales. C'est un argument fallacieux notamment car le temps d'une instruction dure en moyenne 2 ans et 9 mois. Ainsi, pourquoi le délai de 6 mois pour les requêtes en nullité viendrait empiéter sur le délai d'une information ?
    En réalité, une telle approche procède d'une logique purement gestionnaire qui conduit à considérer les moyens de nullité comme un obstacle au bon fonctionnement de la justice plutôt que comme une garantie fondamentale des droits des parties.
    Une nullité n'est pas un incident procédural ordinaire : elle sanctionne la violation d'une règle de droit ayant porté atteinte à un droit fondamental. Son objet n'est pas de retarder le jugement mais de garantir que celui-ci repose sur une procédure régulière et respectueuse des libertés individuelles.
    Si une requête en nullité est suffisamment sérieuse pour justifier son examen par la chambre de l'instruction, il est cohérent que la procédure soit suspendue dans l'attente de cette décision. À défaut, les actes de poursuite continuent à produire leurs effets alors même que leur validité est contestée, créant là un risque d'insécurité juridique et d'atteinte aux droits des parties.
    Le présent amendement repose ainsi sur une idée simple : la célérité de la procédure ne saurait prévaloir sur sa régularité. Une justice rapide mais irrégulière n'est pas une bonne justice. Avant de juger, encore faut-il s'assurer que les conditions du jugement respectent pleinement les garanties prévues par la loi.
    Par ailleurs, si le Gouvernement estime nécessaire de restreindre les possibilités de dépôt des requêtes en nullité afin d'éviter certains abus, il est alors logique de reconnaître en contrepartie toute leur importance lorsqu'elles sont effectivement déposées. Il ne saurait être soutenu à la fois que ces recours doivent être strictement encadrés en raison de leurs conséquences sur le déroulement de la procédure et qu'ils seraient dépourvus d'effet sur celle-ci lorsqu'ils sont exercés.
    Le présent amendement vise donc à garantir l'effectivité du contrôle juridictionnel des irrégularités procédurales en prévoyant la suspension de la procédure pénale jusqu'à ce qu'il soit statué sur les requêtes en nullité régulièrement formées.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000196.xml

Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki <PA841531@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00

6.7 KiB
Raw Blame History

Article 8

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa de l'article 140 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 2194 » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 148, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 2194, » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa, la seconde phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa de l'article 1481 sont complétés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 2194 » ;

4° Le second alinéa de l'article 1488 est supprimé ;

5° L'article 170 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle statue dans les conditions prévues à l'article 2192. » ;

« Lorsque la chambre de l'instruction est saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, celle-ci est suspendue.

6° L'article 1701 est abrogé ;

7° Le dernier alinéa de l'article 173 est supprimé ;

8° Le dernier alinéa de l'article 186 est supprimé ;

9° La première phrase du dernier alinéa de l'article 1863 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « est irrecevable et » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « dernier alinéa de l'article 186 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article 2191 » ;

10° Au dernier alinéa de l'article 194, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « sous réserve de l'article 2194, » ;

11° L'article 219 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l'article 2191, du I de l'article 2192 et de l'article 2193 à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut décider, pour l'ensemble des pouvoirs qu'il tient du présent code et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale. » ;

12° Après le même article 219, sont insérés des articles 2191 à 2194 ainsi rédigés :

« Art. 2191. Lorsqu'un appel est interjeté devant la chambre de l'instruction en application des articles 185 à 1861, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :

« 1° L'irrecevabilité de l'appel en cas de méconnaissance des formalités prescrites par les articles 502 et 503 ;

« 2° La nonadmission de l'appel lorsque qu'il a été formé contre une ordonnance non mentionnée aux premier à troisième alinéas de l'article 186 ou à l'article 1861, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsqu'il a été formé après l'expiration des délais prévus à l'article 185 et au quatrième alinéa de l'article 186 ou lorsqu'il est irrecevable en application du dernier alinéa de l'article 1863 ;

« 3° Le désistement de l'appel formé par l'appelant.

« Dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.

« Art. 2192. I. Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 173, de l'article 1731, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175. Il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celleci n'est pas motivée.

« II. Lorsque la solution d'une requête en nullité paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.

« Art. 2193. Lorsque la chambre de l'instruction ou son président sont saisis directement par les parties en l'absence de réponse du juge d'instruction à leur demande en application du dernier alinéa des articles 8011, 81 ou 82, du deuxième alinéa de l'article 821, du premier alinéa de l'article 823, du deuxième alinéa des articles 99 ou 156, de l'avantdernier alinéa de l'article 167 ou du deuxième alinéa de l'article 1751, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :

« 1° L'irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l'expiration du délai de réponse du juge d'instruction prévu aux articles précités ;

« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu'elle est devenue sans objet.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.

« Art. 2194. I. Lorsque la chambre de l'instruction est saisie directement d'une demande de mainlevée d'une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 140, du premier alinéa de l'article 1428, du dernier alinéa des articles 148 ou 1481 ou de l'article 1484, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour :

« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 1486 à 1488 ;

« 2° Statuer sur son bienfondé conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bienfondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l'instruction statue selon l'article 194 est alors augmenté d'une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas.

« II. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions définies au 2° du I du présent article, sur le bienfondé de l'appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. »