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Raw Blame History

Article 8

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa de l'article 140 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 2194 » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 148, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 2194, » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa, la seconde phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa de l'article 1481 sont complétés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 2194 » ;

4° Le second alinéa de l'article 1488 est supprimé ;

5° L'article 170 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle statue dans les conditions prévues à l'article 2192. » ;

6° L'article 1701 est abrogé ;

7° Le dernier alinéa de l'article 173 est supprimé ;

8° Le dernier alinéa de l'article 186 est supprimé ;

9° La première phrase du dernier alinéa de l'article 1863 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « est irrecevable et » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « dernier alinéa de l'article 186 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article 2191 » ;

10° Au dernier alinéa de l'article 194, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « sous réserve de l'article 2194, » ;

11° L'article 219 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l'article 2191, du I de l'article 2192 et de l'article 2193 à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut décider, pour l'ensemble des pouvoirs qu'il tient du présent code et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale. » ;

12° Après le même article 219, sont insérés des articles 2191 à 2194 ainsi rédigés :

« Art. 2191. Lorsqu'un appel est interjeté devant la chambre de l'instruction en application des articles 185 à 1861, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :

« 1° L'irrecevabilité de l'appel en cas de méconnaissance des formalités prescrites par les articles 502 et 503 ;

« 2° La nonadmission de l'appel lorsque qu'il a été formé contre une ordonnance non mentionnée aux premier à troisième alinéas de l'article 186 ou à l'article 1861, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsqu'il a été formé après l'expiration des délais prévus à l'article 185 et au quatrième alinéa de l'article 186 ou lorsqu'il est irrecevable en application du dernier alinéa de l'article 1863 ;

« 3° Le désistement de l'appel formé par l'appelant.

« Dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.

« Art. 2192. I. Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 173, de l'article 1731, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175. Il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celleci n'est pas motivée.

« II. Lorsque la solution d'une requête en nullité paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.

« Art. 2193. Lorsque la chambre de l'instruction ou son président sont saisis directement par les parties en l'absence de réponse du juge d'instruction à leur demande en application du dernier alinéa des articles 8011, 81 ou 82, du deuxième alinéa de l'article 821, du premier alinéa de l'article 823, du deuxième alinéa des articles 99 ou 156, de l'avantdernier alinéa de l'article 167 ou du deuxième alinéa de l'article 1751, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :

« 1° L'irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l'expiration du délai de réponse du juge d'instruction prévu aux articles précités ;

« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu'elle est devenue sans objet.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.

« Art. 2194. I. Lorsque la chambre de l'instruction est saisie directement d'une demande de mainlevée d'une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 140, du premier alinéa de l'article 1428, du dernier alinéa des articles 148 ou 1481 ou de l'article 1484, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour :

« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 1486 à 1488 ;

« 2° Statuer sur son bienfondé conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bienfondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l'instruction statue selon l'article 194 est alors augmenté d'une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas.

« II. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions définies au 2° du I du présent article, sur le bienfondé de l'appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. »