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Article 12

I. L'article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. A. Le a des 2° et 8°, le 9° et les d et f du 10° du I de l'article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.

B. Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues aux b, c et e du 10° du I de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III. Les I et II et les a et e du 4° du III de l'article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. L'article 5 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

V. L'article 7 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du I du même article 7 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.

VI. Les 2° et 3° de l'article 9 sont applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter de la promulgation de la présente loi.

VII. Les I et II de l'article 10 entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Ils s'appliquent aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.

VIII. (Supprimé)