Dispositif :
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l'article 63‑3, les mots : « , en cas de prolongation de la garde à vue, » sont supprimés ; ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue.
En l'état du droit positif, le recours à la téléconsultation médicale n'est possible qu'en cas de prolongation de la garde à vue. Introduit par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, ce dispositif permet à la personne gardée à vue d'accéder à un médecin afin que celui-ci évalue sa situation dans le cadre d'un échange confidentiel. Il ne se substitue pas à un examen présentiel lorsque ce dernier est indispensable, mais permet de déterminer l'état de la personne plus rapidement et sans exiger de déplacement. Il est, en outre, encadré strictement afin de respecter les droits des intéressés. Il doit ainsi être consenti par la personne gardée à vue et autorisé par le procureur de la république tout en restant exclu dans un certain nombre de cas témoignant de la fragilité de la personne ou du caractère sensible de la situation : mineur, majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, personne placée en garde à vue pour violences ou outrages commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique, etc.
Cette extension était prévue dans le projet de loi déposé au Sénat mais fut supprimée par ce dernier en commission. Elle avait pourtant été validée dès 2023 par le Conseil d'Etat[1] et préserve les droits des personnes gardées à vue tout en permettant de pallier les difficultés d'accès à un médecin dans de nombreux territoires. En outre, les heures consacrées aux déplacements, à l'attente et aux formalités administratives rallongent de façon inutile le temps de la procédure et accroissent d'autant plus la nécessité de maintenir la personne concernée en garde à vue. Le recours à la téléconsultation pourrait ainsi permettre d'éviter l'allongement des durées des privations de liberté.
[1] Dans son avis du 2 mai 2023, le Conseil d'Etat écrit : « cette mesure [la visiconsultation médicale] vise à surmonter les difficultés résultant du manque de médecins dans certains territoires et de la saturation du système de santé dans d'autres. Le Conseil d'Etat relève que, dans ce contexte, le recours à la téléconsultation est de nature à garantir l'intervention rapide d'un médecin dans tous les cas où elle est jugée nécessaire, que ce soit par l'intéressé ou par un officier de police judiciaire, pendant le cours de la garde à vue. Compte tenu du fait que le procureur de la République, informé des circonstances, devra autoriser la mise en œuvre de cette modalité et que le médecin pourra exiger que la personne lui soit présentée, le Conseil d'Etat considère que le fait d'ouvrir la possibilité de la téléconsultation ne se heurte pas, par lui-même, à un obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel.
Il estime cependant que cette innovation ne doit pas conduire à remettre en cause le droit de la personne gardée à vue d'être mise, sur sa demande, en présence d'un médecin en vue d'un examen physique permettant de réaliser toutes les constatations utiles. Il propose donc de compléter la disposition pour prévoir que, lorsque la visite médicale est demandée par l'intéressé, ou par un membre de sa famille, le recours à la téléconsultation est subordonné à son accord exprès. Il estime également nécessaire de préciser que la téléconsultation doit se dérouler dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Compte tenu de ce renforcement des garanties, le Conseil d'Etat souligne que le dispositif pourrait également être mis en œuvre dans le cadre de la première phase de la garde à vue, pendant laquelle les difficultés pour accéder rapidement à un médecin ne sont pas moindres que pendant la seconde phase. »
Sort : Rejeté | Déposé le 26/06/2026
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# Article 3
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I. – Après le III bis de l'article 16‑10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
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« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. »
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II. – Au I de l'article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ».
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III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
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2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706‑56. » ;
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2° bis (nouveau) L'article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
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« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l'article 63‑3, les mots : « , en cas de prolongation de la garde à vue, » sont supprimés ;
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2° ter (nouveau) L'article 76‑2 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
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b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
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2° quater (nouveau) L'article 154‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
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b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
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3° (Supprimé)
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4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :
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a) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'identification par empreinte génétique » ;
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b) L'article 706‑54 est ainsi modifié :
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– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
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– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;
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– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;
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c) L'article 706‑55 est ainsi modifié :
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– au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;
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– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
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– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d'abus de confiance » et, après la référence : « 313‑2 », sont insérés les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;
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– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;
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– sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :
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« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 221‑18 du code pénal ;
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« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 223‑5 du code pénal ;
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« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 226‑3‑1 du code pénal ;
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« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du code pénal. » ;
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d) À la seconde phrase du I de l'article 706‑56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
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e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :
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« Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
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« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération.
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« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
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« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.
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« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.
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« III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »
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