Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 5 à 6
II. – En conséquence, après l'alinéa 16, insérer les huit alinéas suivants :
« 2° quinquies Le chapitre II du titre IV du livre I er du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Dispositions communes
« Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n'est autorisée qu'aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d'accès au fichier concerné.
« L'habilitation mentionnée à l'alinéa précédent est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l'examen de l'ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l'objet d'un réexamen commun.
« La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l'inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d'urgence, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l'inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache.
« Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de la présente section. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer, de façon préventive, la consultation des fichiers de police judiciaire afin de lutter contre les détournements de fichiers de police judiciaire.
La commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en lumière un phénomène préoccupant de détournement croissant des fichiers de police par certains agents habilités, au profit de délinquants ou de réseaux criminels. Ces dérives compromettent non seulement la sécurité publique mais portent également atteinte à l'intégrité des institutions et à la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre.
L'amendement s'articule autour de plusieurs axes :
– La nécessité d'un examen personnalisé de l'habilitation, c'est-à-dire un examen prenant en compte les compétences, les connaissances et la nécessité de la personne pour laquelle l'habilitation est sollicitée d'avoir accès aux données contenues dans les fichiers de police judiciaire ;
– Un réexamen de la pertinence de maintenir l'habilitation tous les trois ans. Afin de rendre ce réexamen le plus opérationnel possible, il sera procédé à l'examen de l'ensemble des habilitations en même temps, même si certaines peuvent avoir été délivrées il y a moins de trois ans.
– L'inscription préalable des motifs de consultation avant l'accès aux données contenues dans le fichier ou, en cas d'urgence justifiée, dans un délai de 96 heures. Cela permettra de prévenir des consultations possiblement abusives.
– La transmission d'un rapport annuel au procureur de la République sur les consultations effectuées. En raison de son pouvoir de direction sur la police judiciaire, il apparaît en effet essentiel qu'il puisse avoir connaissance de la manière dont sont utilisés les fichiers de police judiciaire.
À l'inverse du projet du Gouvernement, le groupe Ecologiste et social estime nécessaire de mieux encadrer l'accès aux fichiers de police afin de protéger les données de nos concitoyens.
Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000235.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
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# Article 3
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I. – Après le III bis de l'article 16‑10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
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« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. »
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II. – Au I de l'article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ».
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III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706‑56. » ;
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2° bis (nouveau) L'article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
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2° ter (nouveau) L'article 76‑2 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
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b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
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2° quater (nouveau) L'article 154‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
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b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
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2° quinquies Le chapitre II du titre IV du livre I er du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section IV « Dispositions communes « Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n'est autorisée qu'aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d'accès au fichier concerné. « L'habilitation mentionnée à l'alinéa précédent est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l'examen de l'ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l'objet d'un réexamen commun. « La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l'inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d'urgence, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l'inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. « Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République. « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de la présente section. »
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3° (Supprimé)
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4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :
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a) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'identification par empreinte génétique » ;
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b) L'article 706‑54 est ainsi modifié :
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– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
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– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;
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– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;
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c) L'article 706‑55 est ainsi modifié :
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– au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;
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– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
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– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d'abus de confiance » et, après la référence : « 313‑2 », sont insérés les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;
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– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;
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– sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :
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« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 221‑18 du code pénal ;
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« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 223‑5 du code pénal ;
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« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 226‑3‑1 du code pénal ;
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« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du code pénal. » ;
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d) À la seconde phrase du I de l'article 706‑56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
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e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :
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« Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
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« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération.
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« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
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« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.
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« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.
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« III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »
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