Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les réquisitions du procureur général sont mises à la disposition des parties au moins trois jours avant l'audience. » »
Exposé sommaire :
Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir le respect du contradictoire et une meilleure égalité des armes devant la chambre de l'instruction.
L'article 7 impose aux parties, dans tous les domaines autres que la détention provisoire, de produire au plus tard trois jours avant la date de l'audience de la chambre de l'instruction leurs mémoires relatifs aux nullités de procédure afin de concentrer les débats et d'accélérer le traitement des requêtes en nullité.
Toutefois, aucune obligation équivalente n'est prévue pour le ministère public. Or la jurisprudence admet aujourd'hui que les réquisitions du procureur général puissent être déposées jusqu'à la veille de l'audience.
Il en résulte un déséquilibre procédural manifeste : les parties seraient contraintes de figer leur argumentation plusieurs jours avant l'audience sans nécessairement connaître la position définitive du ministère public.
Le présent amendement prévoit donc que les réquisitions du procureur général soient mises à la disposition des parties dans le même délai que celui qui leur est imposé pour le dépôt de leurs mémoires.
Cette mesure garantit une meilleure effectivité du contradictoire et contribue à préserver l'équilibre de la procédure devant la chambre de l'instruction.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000085.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
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Article 7
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 173‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
2° L'article 198 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les réquisitions du procureur général sont mises à la disposition des parties au moins trois jours avant l'audience. »
3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. »