L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 145 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0326.html
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Article 4
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 230‑28 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d'inhumer » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement. » ;
2° L'article 230‑29 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard un mois après l'autopsie, le permis d'inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L'article 230‑30 est ainsi rédigé :
« Art. 230‑30. – Lorsque, au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements de l'intégralité d'un organe ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'information prévue à l'article 230‑28 a été communiquée. À défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir leur volonté, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »