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Assemblée nationale 4cf8c1bf76 Texte adopté n° 326 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 145 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0326.html
2026-07-07 12:00:00 +02:00

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Article 5

I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues par le présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 4461 à 4464, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est applicable. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;

2° L'article 3711 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10. » ;

b) À l'avantdernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou le conseiller désigné par le premier président » ;

3° La dernière phrase de l'avantdernier alinéa de l'article 464 est complétée par les mots : « , qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10 » ;

4° L'article 49513 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir statué sur l'action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l'action civile conformément aux deuxième à avantdernier alinéas de l'article 464. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l'article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avantdernier alinéas de l'article 464. »

II et III. (Non modifiés)