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Assemblée nationale 4cf8c1bf76 Texte adopté n° 326 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 145 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0326.html
2026-07-07 12:00:00 +02:00

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Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 1731 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat lorsqu'il en a fait la demande dans un délai de quarantehuit heures ouvrables à compter de la mise en examen » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;

2° L'article 198 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;

après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;

3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 2213, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

4° L'article 385 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître ou dans le cas où la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l'instruction, les parties sont avisées de la date d'audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues à l'article 552. » ;

5° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».