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Philippe Gosselin 6d302f2eaa Amendement 320 — art. 9
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
    « Cette irrecevabilité s'applique également lorsqu'une demande de mise en liberté est formée devant une juridiction autre que celle déjà saisie alors qu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Le greffe de la juridiction saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat. »

Exposé sommaire :

    L'article 9 du projet de loi prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur une précédente demande ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté.
    Cette disposition a pour objet d'empêcher la multiplication des demandes successives de mise en liberté, source d'encombrement des juridictions et de complexification inutile des procédures. Elle ne remet pas en cause les mécanismes de mise en liberté automatique en cas de dépassement des délais légaux, qui demeurent pleinement applicables.
    Toutefois, le texte ne vise pas expressément l'hypothèse dans laquelle plusieurs demandes seraient déposées simultanément ou successivement, dans un délai non encore expiré, devant des juridictions distinctes, notamment la saisine concomitante du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction. Cette stratégie, bien connue de la pratique, produit exactement les mêmes effets dilatoires que les demandes successives devant une même juridiction : elle contraint les juridictions à se prononcer en parallèle sur des demandes identiques, génère des risques de contrariété de décisions et peut conduire à des remises en liberté obtenues par la mécanique procédurale plutôt que par l'examen au fond de la situation de la personne détenue.
    Le présent amendement précise donc que cette irrecevabilité de plein droit s'applique également lorsqu'une demande est formée simultanément ou successivement devant une juridiction distincte de celle déjà saisie, tant qu'il n'a pas encore été statué sur la demande initiale. Il prévoit en outre une double obligation d'information : le greffe de la juridiction nouvellement saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat, et en avise le greffe de la juridiction initialement saisie, afin de garantir la cohérence des procédures, la bonne information de l'ensemble des parties et la sécurité juridique du dispositif.

Sort : Non soutenu | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000320.xml

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Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :

« Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 148 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

2° bis (nouveau) L'article 1481 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ; Cette irrecevabilité s'applique également lorsqu'une demande de mise en liberté est formée devant une juridiction autre que celle déjà saisie alors qu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Le greffe de la juridiction saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat.

3° L'article 1482 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

la première phrase est supprimée ;

à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté » sont supprimés ;

sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l'article 1484 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;

3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 70671, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 1481 » ;

4° Le titre X du livre V est complété par un article 80311 ainsi rédigé :

« Art. 80311. Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.

« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingtquatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarantehuit heures au regard de la requête du procureur général et, s'il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.

« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l'audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.

« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l'audience avant l'expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause. »