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Blandine Brocard 7850775c8a Amendement 390 — art. 9
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 18 à 22.

Exposé sommaire :

    L'article 9 introduit un mécanisme contradictoire d'urgence permettant de prolonger certains délais applicables en matière de détention provisoire :
    – d'une part, dans le cadre des demandes de mise en liberté (DML), pour lesquelles le non-respect des délais prévus par la loi pour la réponse du juge (5 jours pour le JLD, 30 jours pour la chambre de l'instruction) entraîne la remise en liberté de la personne ;
    – d'autre part, pour les détention provisoires qui arrivent à échéance.
    Il s'agit de deux hypothèses très différentes : dans la première, la personne est légalement détenue et formule une DML. Si le juge ne respecte pas les délais légaux, la personne est alors remise en liberté. Dans la seconde, la détention provisoire arrive à échéance et la personne est remise en liberté, sauf décision judiciaire de prolongation.
    Ainsi, dans le premier cas, le mécanisme contradictoire d'urgence introduit par l'article 9 ne conduit pas à prolonger la détention provisoire alors que, dans le second, la personne peut être maintenue en détention pendant quelques jours supplémentaires.
    Si le mécanisme d'urgence doit permettre de soulager la situation de certaines juridictions, il n'est pas légitime de prolonger des détention provisoire pour des motifs qui relèvent avant tout de l'organisation judiciaire.
    Dès lors, il est proposé de supprimer le mécanisme contradictoire d'urgence dans le seul cas où il conduit à prolonger la détention provisoire.

Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000390.xml

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Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :

« Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 148 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

2° bis (nouveau) L'article 1481 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;

3° L'article 1482 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

la première phrase est supprimée ;

à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté » sont supprimés ;

sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l'article 1484 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;

3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 70671, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 1481 » ;