Dispositif :
Supprimer l'alinéa 16.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les appels possibles devant la même cour d'assises autrement composée.
L'appel devant une autre cour d'assises répond à plusieurs objectifs.
D'une part, il permet de mettre en œuvre concrètement le principe de double degré de juridiction en déplaçant géographiquement la cour d'assises. Ce déplacement permet en effet de garantir que l'accusé soit pleinement jugé par une autre formation, en dehors des pratiques et coutumes qui existent nécessairement au sein d'une juridiction. Cette distanciation permet donc de remettre en perspective les faits et la contextualisation de l'affaire dans un autre espace.
D'autre part, cet appel devant une autre cour d'assises renforce l'impartialité. En effet, même composée différemment, le fait d'être jugé au sein du même ressort diminue les garanties d'impartialité, dans la mesure où les magistrats de première instance et de l'appel évoluent dans un même milieu institutionnel. À ce titre, les pratiques et les coutumes institutionnelles ne différeront pas, mais il y a aussi un risque que des échanges de couloir diminuent effectivement l'impartialité.
Enfin, ce dispositif a un impact majeur sur la composition des cours d'assises dans la mesure où il conduit à ce que le nombre de jurés pour l'appel serait de 6 et non plus de 9. Cette restriction poursuit une nouvelle fois la volonté politique de se débarrasser des jurys populaires.
Le gouvernement cherche encore une fois à accélérer les procédures sans considération pour les droits fondamentaux des individus.
Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000156.xml
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Article 2
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 181‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;
2° L'article 249 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel, » ;
– les mots : « , lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;
– les mots : « , lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;
3° L'article 276‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l'article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ;
4° (Supprimé)
6° L'article 380‑2‑1 A est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut préciser qu'il ne concerne que certaines infractions. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.
« Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. » ;
8° L'article 380‑14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
9° Au premier alinéa de l'article 380‑16, les mots : « , lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;
10° L'article 380‑17 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises » sont supprimés ;
– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ;
– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir à l'article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
11° (Supprimé)
12° Le dernier alinéa de l'article 628‑1 est supprimé ;
13° Le dernier alinéa de l'article 698‑6 est supprimé ;
14° L'article 706‑74‑7 est ainsi modifié :
a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le II est abrogé ;
15° L'article 706‑75‑2 est abrogé.
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l'application de l'article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis conformément à l'article L. 231‑10 du présent code. »