Dispositif :
Supprimer les alinéas 12 à 14.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les restrictions apportées aux droits de présenter des témoins.
Les alinéas 12 à 14 proposent de rendre obligatoire la liste et l'ordre de passage fixés par l'accord obtenu au cours de la réunion préparatoire criminelle.
Les parties à l'audience ont le droit de faire citer les témoins qu'elles souhaitent pour l'audience. Les coûts sont pris en charge par la puissance publique dans la limite de 5 témoins par partie. La liste des témoins est fixée lors d'une réunion préparatoire avec le président de la cour d'assises. Cette liste et l'ordre de passage ne sont pas obligatoires et sur demande tant du ministère public que de l'accusé, il est possible de les modifier.
L'absence d'obligation répond à la logique du caractère oral des débats lors de l'audience des cours d'assises. À ce titre, obliger en amont la liste et l'ordre de passage réduit la portée de l'oralité et de ses vertus pour le procès criminel.
Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000155.xml
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Article 2
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 181‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;
2° L'article 249 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel, » ;
– les mots : « , lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;
– les mots : « , lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;
4° (Supprimé)
5° Au second alinéa de l'article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d'assises autrement composée, » ;
6° L'article 380‑2‑1 A est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut préciser qu'il ne concerne que certaines infractions. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.
« Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. » ;
8° L'article 380‑14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
9° Au premier alinéa de l'article 380‑16, les mots : « , lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;
10° L'article 380‑17 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises » sont supprimés ;
– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ;
– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir à l'article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
11° (Supprimé)
12° Le dernier alinéa de l'article 628‑1 est supprimé ;
13° Le dernier alinéa de l'article 698‑6 est supprimé ;
14° L'article 706‑74‑7 est ainsi modifié :
a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le II est abrogé ;
15° L'article 706‑75‑2 est abrogé.
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l'application de l'article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis conformément à l'article L. 231‑10 du présent code. »