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Caroline Yadan 7e99a662de Amendement 367 (Rect) — art. 3
Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
    « 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l'article 63‑3, les mots : « en cas de prolongation de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « avec l'accord exprès de la personne gardée à vue »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à permettre le recours à la téléconsultation dès le début de la mesure de garde à vue, sur autorisation du procureur de la République et sous réserve de l'accord exprès de la personne gardée à vue.
    La téléconsultation constitue un outil facilitant l'accès à un médecin, notamment dans les zones sous-dotées en praticiens, tout en optimisant le temps passé à attendre la disponibilité du médecin. Elle contribue ainsi à la maîtrise du temps total de la garde à vue afin que la privation de liberté de la personne mise en cause soit limitée au strict nécessaire.
    La législation en vigueur prévoit déjà que l'examen médical peut être réalisé au moyen d'une téléconsultation dans des circonstances très strictes. En effet, ce recours n'est aujourd'hui possible qu'en cas de prolongation de la garde à vue et après autorisation du procureur de la République. Le médecin conserve par ailleurs la faculté d'exiger un examen physique direct lorsqu'il l'estime nécessaire.
    Si le texte initial proposait d'introduire davantage de souplesse dans la mise en œuvre de ce dispositif en étendant la possibilité de recourir à la téléconsultation dès le premier examen médical de la personne gardée à vue, cette disposition a toutefois été supprimée lors de l'examen du texte par le Sénat à la suite des inquiétudes exprimées par plusieurs professionnels quant au risque d'une généralisation de la téléconsultation en garde à vue. Certains ont estimé qu'un tel dispositif pourrait, dans certaines situations, porter atteinte au droit effectif de la personne gardée à vue d'être examinée par un médecin et nuire à la qualité de l'évaluation médicale réalisée.
    Le présent amendement entend répondre à ces préoccupations en encadrant strictement le recours à la téléconsultation. Celle-ci demeure subordonnée à une autorisation préalable du procureur de la République, à l'accord exprès de la personne gardée à vue et à l'appréciation du médecin, qui conserve la faculté d'exiger à tout moment un examen physique direct lorsqu'il l'estime nécessaire.
    En définitive, cet amendement ne fait pas de la visioconférence médicale un principe qui se substituera à l'examen physique médical au cours de la garde à vue, mais une simple possibilité à laquelle le gardé à vue peut s'opposer.

Sort : Non soutenu | Déposé le 26/06/2026
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2026-06-26 12:00:00 +02:00

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Article 3

I. Après le III bis de l'article 1610 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 7065612 A et 7065612 du code de procédure pénale. »

II. Au I de l'article 22625 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ».

III. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 155 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 151 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281 à 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;

2° Après le 8° de l'article 213, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 70656. » ;

2° bis (nouveau) L'article 551 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l'article 633, les mots : « en cas de prolongation de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « avec l'accord exprès de la personne gardée à vue »

2° ter (nouveau) L'article 762 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avantdernier alinéas de (le reste sans changement). » ;

2° quater (nouveau) L'article 1541 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avantdernier alinéas de (le reste sans changement). » ;

3° (Supprimé)

4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :

a) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'identification par empreinte génétique » ;

b) L'article 70654 est ainsi modifié :

après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;

le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;

c) L'article 70655 est ainsi modifié :

au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 2215 » est remplacée par la référence : « 22151 » et, après la référence : « 22218 », est insérée la référence : « , 222183 » ;

le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 8231 à L. 82331 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d'abus de confiance » et, après la référence : « 3132 », sont insérés les mots : « , 31411 à 3143 » ;

au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 4216, », sont insérées les références : « 4412, 4413, 4416, » ;

sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :

« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 22118 du code pénal ;

« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 2235 du code pénal ;

« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 22631 du code pénal ;

« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 43110, 43114, 4346, 4348, 43427, 43432, 43433 et 434351 du code pénal. » ;

d) À la seconde phrase du I de l'article 70656, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;

e) Sont ajoutés des articles 7065612 A et 7065612 ainsi rédigés :

« Art. 7065612 A (nouveau). Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.

« Art. 7065612. I. À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 4211 à 42121 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 7061061 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération.

« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.

« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.

« II (nouveau). La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 7065611 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.

« III (nouveau). Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »