Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« La juridiction statue sur l'action civile dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la décision sur l'action publique, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées. À l'expiration de ce délai, l'affaire est inscrite de plein droit à une audience de suivi, sauf décision spécialement motivée du président de la juridiction. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps le jugement des intérêts civils après qu'il a été statué sur l'action publique.
Si le projet de loi permet utilement de dissocier le traitement de l'action publique et de l'action civile afin d'accélérer les procédures pénales, il existe un risque que cette dissociation conduise à allonger excessivement les délais d'indemnisation des victimes. Or, ces délais sont souvent préjudiciables à la réparation effective des préjudices subis, tant sur le plan matériel que psychologique.
En fixant un délai maximal de six mois, sauf circonstances exceptionnelles, le présent amendement vise à garantir une justice plus rapide, plus lisible et plus effective pour les victimes.
Afin de rendre ce délai pleinement effectif sans remettre en cause le fonctionnement des juridictions, il est prévu qu'à son expiration l'affaire fasse l'objet d'une inscription de plein droit à une audience de suivi, permettant au juge de statuer ou, le cas échéant, de constater et motiver les raisons exceptionnelles justifiant un nouveau délai.
Il s'agit ainsi de concilier l'exigence de célérité de la justice civile avec les contraintes pratiques d'organisation des juridictions, tout en renforçant la protection effective des victimes.
Sort : Non soutenu | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000036.xml
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
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Article 5
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues au présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans les conditions et selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ; La juridiction statue sur l'action civile dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la décision sur l'action publique, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées. À l'expiration de ce délai, l'affaire est inscrite de plein droit à une audience de suivi, sauf décision spécialement motivée du président de la juridiction.
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est également applicable. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;
2° L'article 371‑1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10. » ;
b) À l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ;
3° La dernière phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article 464 est complétée par les mots : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10 » ;
4° L'article 495‑13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir statué sur l'action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l'action civile conformément aux deuxième à avant‑dernier alinéa de l'article 464. » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l'article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant‑dernier alinéa de l'article 464. »
II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 512‑3 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avant‑dernier alinéas ».
III (nouveau). – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 217‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont définies par le présent code. » ;
2° L'article L. 217‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »