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Emmanuel Duplessy 9e1eff26b4 Amendement CL293 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 8, après le mot :
    « dispensée »,
    insérer les mots :
    « leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa, notamment en criminologie et en procédure pénale ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise garantir un haut niveau de qualification des psychologue de police judiciaire en précisant que leur formation porte non seulement sur les missions qu'ils seront amenés à exercer mais également en criminologie et procédure pénale.

Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000293.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-06-04 12:00:00 +02:00

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# Article 6
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 292. Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psychocriminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 3322 ou L. 3323 du code général de la fonction publique.
« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa, notamment en criminologie et en procédure pénale et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »
TITRE III
DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE