Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objectif de rendre le présent article applicable exclusivement dans le territoire de Saint-Pierre et Miquelon et l'adapter à l'organisation du service public de la justice aux réalités territoriales propres à cet archipel, collectivité d'outre‑mer caractérisée par un enclavement structurel, des liaisons aériennes et maritimes limitées, et une activité juridictionnelle marquée par la rareté mais aussi la sensibilité de certaines procédures.
Situé à plus de 4 000 kilomètres de l'hexagone, l'archipel ne dispose que d'un maillage de transports restreint, dépendant de conditions météorologiques parfois dégradées et de liaisons aériennes irrégulières.
Ces contraintes peuvent empêcher, dans des délais compatibles avec la nature des affaires, le déplacement des magistrats du siège ou du parquet temporairement délégués depuis les cours d'appel compétentes, principalement celles d'Aix‑en‑Provence et de Paris.
Dans ce contexte, l'absence ou l'annulation d'un vol peut suffire à retarder une audience, désorganiser une permanence pénale, ou entraver la continuité du service public de la justice, alors même que les procédures concernées (défèrements, détentions provisoires, mesures de sûreté, assistance éducative ou contentieux des étrangers) exigent une célérité impérative.
Par ailleurs, la juridiction de Saint‑Pierre et Miquelon connaît un volume d'affaires limité, mais composé de procédures rares, techniquement exigeantes, nécessitant l'intervention de magistrats spécialisés. L'impossibilité pour ces magistrats de rejoindre l'archipel dans les délais requis peut conduire à des reports préjudiciables, voire à des atteintes aux droits des parties, notamment en matière pénale ou de protection des personnes vulnérables.
Afin de garantir, dans ce territoire isolé, une justice accessible, continue et opérationnelle, le présent article prévoit la possibilité, strictement encadrée, pour les magistrats temporairement délégués à Saint‑Pierre et Miquelon de participer à l'audience ou au délibéré au moyen d'une communication audiovisuelle sécurisée, lorsque leur déplacement aurait pour effet d'affecter la permanence du service public de la justice ou d'entraîner un usage disproportionné des deniers publics.
Cette faculté, déjà prévue dans le droit commun pour des circonstances exceptionnelles, est ici adaptée aux contraintes structurelles propres à l'archipel, où l'isolement géographique et la dépendance aux transports constituent des obstacles permanents à l'exercice normal des missions juridictionnelles.
La demande de ce dispositif exceptionnel émane expressément du territoire de Saint-Pierre et Miquelon confronté à ces situations entravant un bon fonctionnement de la juridiction dans l'archipel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000204.xml
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
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Article 2 bis (nouveau)
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 125‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑2. – I. – Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4, L.O. 513‑8 ou L.O. 532‑17, celui‑ci peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
« 1° En matière pénale :
« a) L'interrogatoire de première comparution après défèrement ;
« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;
« c) L'audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;
« d) L'audience d'homologation d'une proposition du procureur de la République d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;
« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en application des articles 712‑6 et 712‑7 du code de procédure pénale ;
« 2° En matière non pénale :
« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;
« b) Les procédures d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ;
« c) Les audiences en matière d'assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l'article 375‑5 du même code ;
« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le code de la santé publique.
« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale.
« III. – En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
« IV. – Devant la cour d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :
« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;
« 2° En matière civile, dans le périmètre défini au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire.
« V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
« VI. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions permettant d'assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES